AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parfums Caron, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 22 mai 1996 et le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Noxell Corporation, dont le siège est 11050 York X..., Baltimore (Hunt Valley), Maryland (Etats-Unis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Parfums Caron, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Noxell Corporation, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Parfums Caron de ce qu'elle se désiste du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1996), que la société Parfums Caron, titulaire de la marque dénominative "Caron" déposée en renouvellement le 15 mai 1985 et enregistrée sous le n° 1 309 749, pour désigner dans les classes 3 et 21 les produits de toilette, parfumerie, cosmétique et ustensiles de toilette, a assigné en contrefaçon et atteinte à son nom commercial la société Noxell corporation qui a déposé, le 10 décembre 1986 la marque "Clarion" enregistrée sous le n° 1 383 731 pour désigner, dans la classe 3, les préparations pour blanchir, lessiver, polir, dégraisser, abraser et les produits de parfumerie, cosmétique et de toilette ;
Attendu que la société Parfums Caron fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'imitation de marque, qui présente un caractère illicite lorsqu'elle est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit du public, doit s'apprécier d'après les ressemblances entre les marques prises dans leur ensemble et non d'après les différences de détails qui les opposent ; que la cour d'appel, qui a énoncé inexactement que l'imitation doit être appréciée en ne retenant que le risque de confusion et qui a caractérisé la ressemblance entre les marques Caron et Clarion, dans laquelle elle a constaté que se retrouvaient toutes les lettres du mot Caron dans le même ordre, ne pouvait écarter la contrefaçon par imitation en se fondant sur la seule différence de détails tenant à la présence des lettres L et I dans le mot Clarion, sans violer l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, d'autre part, que le risque de confusion dans l'esprit du public, qui rend illicite l'imitation, doit être apprécié au regard d'un consommateur d'attention moyenne, n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux ; qu'en se bornant à affirmer l'absence de risque de confusion entre les marques en présence, sans constater, ainsi qu'elle y était invitée par les énonciations du jugement qu'elle a infirmé, qu'un tel risque de confusion devait être exclu, même pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; alors, enfin, que le risque de confusion doit être apprécié plus rigoureusement lorsque le signe dont la contrefaçon est invoquée est une marque notoire ; qu'en excluant tout risque de confusion entre les marques Clarion et Caron en faisant complète abstraction du caractère notoire de la marque Caron constaté par le jugement dont la société Parfums Caron demandait la confirmation, la cour d'appel a, pour cette raison encore, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les lettres du mot Caron se retrouvaient, dans le même ordre, dans le terme Clarion, l'arrêt relève que les lettres L et I qui, insérées dans celui-ci, distinguent les deux marques, ont un effet tant visuel que phonétique certain dès lors que le mot Clarion, composé de trois syllabes apparaît plus long et se prononce différemment, eu égard à la modification que suscite sur les lettres C et A la lettre L qui les relie et sur les lettres R et O, le I qui les joint ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations et appréciations qu'en l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public, il n'y avait pas contrefaçon par imitation illicite de la marque Caron, l'éventuelle notoriété de cette dernière étant inopérante, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfums Caron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Parfums Caron à payer à la société Noxell Corporation la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.