AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisa X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de l'Association développement des foyers (ADEF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R 516-3 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 5 décembre 1996 qui a constaté la péremption de l'instance introduite par Mme X... contre son employeur, l'Association développement des foyers, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le bureau de jugement avait fait injonction le 18 novembre 1994 à la salariée de communiquer ses pièces et renvoyé l'affaire à l'audience du 24 février 1995, énonce que le délai de deux ans prévu à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile a commencé à courir le 18 novembre 1994 et qu'il était expiré à la date de la décision entreprise, sans que l'intéressé ait accompli les diligences expressément mises à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de péremption n'a pu commencer à courir qu'à compter du 24 février 1995, terme imparti pour la réalisation des diligences expressément mises à la charge de la salariée, en sorte qu'il n'était pas expiré à la date du jugement entrepris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association développement des foyers aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.