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21/03/2000 | FRANCE | N°97-45928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement et l'insertion professionnelle (ADIP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Me

rlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement et l'insertion professionnelle (ADIP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 8 juillet 1992 en qualité de responsable pédagogique par l'association pour le développement et l'insertion professionnelle (ADIP), a été licencié le 27 juin 1994 ; que la lettre de licenciement mentionnait que son préavis prendrait fin le 29 juillet 1994 ; que le salarié a signé, le 29 juillet 1994, un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 1997) d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas valeur libératoire à son égard et d'avoir accueilli la demande précitée du salarié en invoquant une violation de l'article L. 122-17 du Code du travail et un manque de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, le 29 juillet 1994, date de la signature du reçu pour de tout compte, le préavis n'avait pas pris fin et qu'en conséquence, le salarié se trouvait alors sous la dépendance de l'employeur, a décidé à bon droit qu'à cette date, le contrat de travail n'était pas expiré et que, dès lors, le reçu n'avait pas d'effet libératoire à l'égard de l'employeur ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour le développement et l'insertion professionnelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour le développement et l'insertion professionnelle à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45928
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Signature - Signature donnée avant la fin du préavis - Absence d'effet libératoire.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 07 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-45928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45928
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