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21/03/2000 | FRANCE | N°97-45780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polybaie, dont le siège est ZE Ma Campagne, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller

, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Dupla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Polybaie, dont le siège est ZE Ma Campagne, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Polybaie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, qu'après avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., le conseil de prud'hommes a, par jugement rendu le 15 novembre 1996, condamné la société Polybaie à lui payer diverses sommes, puis, par jugement rectificatif du 14 février 1997 diminué le montant des dommages-intérêts alloués ; que la société Polybaie a relevé appel principal des deux jugements mais s'est désistée de son appel à l'encontre de la première décision ; que M. X... a relevé appel incident du premier jugement et appel principal du second ;

Attendu que la société Polybaie fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 1997) d'avoir déclaré M. X... recevable en son appel incident du jugement du 15 novembre 1996 et en son appel principal du jugement rectificatif du 14 février 1997, alors, selon le moyen, que de première part, dans les procédures dispensées de représentation obligatoire lesquelles sont orales, le désistement de l'appelant avant l'audience des débats met fin à l'instance, et rend irrecevable l'appel incident de l'intimé ; qu'en déclarant recevable l'appel incident que M. X... a interjeté à l'encontre du jugement du 15 novembre 1996, quant il ressort de ses constatations que la société Polybaie s'est désistée de son appel principal avant l'audience des débats, la cour d'appel a violé les articles 400, 401 et 946 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, donc de la même manière que sont présentés les moyens de défense, et donc encore, par voie de conclusions écrites ou orales, suivant que la procédure est ordinaire ou dispensée de représentation obligatoire ;

qu'en déclarant recevable un appel incident que M. X... a régularisé par la voie d'une déclaration faite au greffe du conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement du 15 novembre 1996, la cour d'appel a violé les articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu'il ressort de l'analyse que la cour d'appel donne des prétentions que M. X... a soutenues à l'audience des débats, que celui-ci a conclu à la confirmation du jugement du 15 novembre 1996 ; qu'en déclarant, dans ces conditions, recevable l'appel que M. X... aurait formé à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles 542 et 946 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 551 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes n'excluent pas la déclaration de l'appel incident dans les mêmes formes que l'appel principal ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que la société Polybaie s'était désistée le 14 mars 1997 de son appel du jugement du 15 novembre 1996, a exactement décidé que ce désistement non accepté était dépourvu d'effet extinctif en raison de l'appel incident du même jugement préalablement formé par M. X... le 4 mars 1997 ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'une fin de non-recevoir tirée de l'objet de l'appel incident dès lors qu'elle se bornait à déduire de sa régularité formelle l'inefficacité du désistement postérieur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Polybaie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45780
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Forme.

APPEL CIVIL - Désistement - Conditions - Acceptation pour un appelant incident.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 551, 401

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-45780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45780
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