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21/03/2000 | FRANCE | N°97-45697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Astrid Prêt-à-Porter, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Marie José X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendai

re rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Astrid Prêt-à-Porter, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Marie José X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Astrid Pret-à-Porter, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Astrid Prêt-à-porter en qualité de responsable du service comptabilité le 2 décembre 1985, a été licenciée le 14 janvier 1994, pour absence prolongée depuis le 2 avril 1993, obligeant à pourvoir à son remplacement définitif à son poste de responsable administratif et financier ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Astrid Prêt-à-porter fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse en articulant des griefs de dénaturation en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, violation des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2-III du Code du travail ainsi que de l'article 36 de la convention collective des commerces de gros en bonneterie, et violation des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ; que sans dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des termes même de la lettre de licenciement que le véritable motif de la rupture ne résidait pas dans la nécessité de remplacer la salariée absente, mais dans le fait que l'employeur, qui avait choisi, un mois avant le licenciement, d'embaucher par contrat à durée indéterminée la salariée jusque là engagée sous contrat à durée déterminée pour remplacer la salariée absente, se trouvait face à une situation de sureffectif, a, dans les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Astrid Prêt-à-Porter aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Astrid Prêt-à-Porter à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45697
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-45697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45697
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