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21/03/2000 | FRANCE | N°97-40131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-40131


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 31 juillet 1990, en qualité d'employé de nettoyage industriel, par la société GTI, puis le 1er juin 1991 par la Société industrielle de maintenance (SIM), locataire gérante de la première, a été affecté sur le chantier de la résidence Le Vieux Moulin ; qu'après avoir avisé la société SIM, le 12 juin 1991, que le contrat d'entretien serait résilié le 5 juillet 1991, le cabinet Crozet, syndic de la résidence, l'a informée, par courrier du 18 juin 1991, que la résiliation interviendrait dès le 19 juin ; que, contestan

t les conditions de la reprise de son contrat de travail par M. X..., no...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 31 juillet 1990, en qualité d'employé de nettoyage industriel, par la société GTI, puis le 1er juin 1991 par la Société industrielle de maintenance (SIM), locataire gérante de la première, a été affecté sur le chantier de la résidence Le Vieux Moulin ; qu'après avoir avisé la société SIM, le 12 juin 1991, que le contrat d'entretien serait résilié le 5 juillet 1991, le cabinet Crozet, syndic de la résidence, l'a informée, par courrier du 18 juin 1991, que la résiliation interviendrait dès le 19 juin ; que, contestant les conditions de la reprise de son contrat de travail par M. X..., nouveau bénéficiaire du marché, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société SIM et M. X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SIM :

Attendu que la société SIM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les salaires du 19 juin 1991 au 29 juillet 1991 et les congés y afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, il était constant et non discuté que, du fait de la résiliation du contrat de prestation de service qui liait la SIM au cabinet Crozet, l'entreprise X... avait succédé à la SIM pour l'exécution de ce contrat à compter du 19 juin 1991, que M. Y... avait vu son contrat automatiquement transféré à l'entreprise X..., son nouvel employeur, à compter de cette date, en sorte que la cour d'appel ne pouvait condamner la SIM, ancien employeur de M. Y..., à payer à celui-ci son salaire et congé y afférent, pour une période postérieure au 19 juin 1991 et jusqu'au 29 juillet 1991, qu'en violation de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si, aux termes du paragraphe II de l'avenant n° 1 à l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage, l'entreprise sortante a l'obligation d'adresser les renseignements prévus à l'annexe 7 au plus tard dans les 8 jours ouvrables, ce texte précise " après que l'entreprise entrante se soit fait connaître ", qu'au cas d'espèce, l'entreprise entrante ne s'étant pas fait connaître à l'entreprise sortante et la cour d'appel ne constatant pas qu'il en fut autrement, la cour d'appel ne pouvait condamner l'entreprise sortante à poursuivre le règlement du salaire de M. Y... postérieurement à la prise en charge du contrat par l'entreprise entrante, en violation de l'avenant n° 1 à l'annexe 7 de la Convention collective ; alors, qu'enfin la SIM ayant fait valoir dans ses conclusions que dès qu'elle avait été avisée de la résiliation de son contrat de prestation de service par le cabinet Crozet, elle avait, par lettre recommandée avec accusé de réception et par sommation interpellative, demandé le nom de l'entreprise entrante, que le cabinet Crozet avait refusé de le lui indiquer, et que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'un défaut de motifs par défaut de réponse à conclusions, omettre de rechercher s'il n'en résultait pas nécessairement qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations résultant de la Convention collective applicable et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de la condamner à verser à M. Y... le salaire litigieux en raison d'un manquement à ladite obligation ;

Mais attendu que l'article L. 122-12 du Code du travail étant inapplicable, l'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'avenant n° 1 à cette annexe, qui déterminent les conditions de la continuité du contrat de travail du personnel affecté à un marché repris par un nouveau prestataire, mettent à la charge de celui-ci l'obligation de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante pour obtenir la liste du personnel à transférer ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle réglant les conséquences de l'inobservation par l'entreprise entrante de cette obligation, l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, est tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal de M. Y... :

Vu les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes d'indemnités de rupture de son contrat de travail, après avoir relevé que M. X... avait proposé au salarié d'effectuer, à compter du 2 août 1991, un horaire inférieur aux 169 heures précédemment effectuées et lui avait enjoint, par lettre du 31 juillet 1991, de reprendre le travail le 2 août, faute de quoi il serait considéré comme démissionnaire, et qu'à la date fixée le salarié ne s'était pas présenté et avait demandé par écrit à l'employeur le rétablissement de ses horaires de travail, la cour d'appel énonce que le salarié a cessé les relations contractuelles le 29 juillet 1991, que sa lettre n'invoque pas expressément une rupture imputable à l'entreprise X... et que celle de l'employeur est insuffisante pour caractériser une rupture ou un licenciement ;

Attendu, cependant, qu'en imposant à M. Y... un horaire de travail inférieur à celui résultant de son contrat de travail, le nouvel employeur a modifié ce contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la rupture du contrat de travail résultait du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté M. Y... de ses demandes dirigées contre M. X..., l'arrêt rendu le 14 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40131
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Nettoyage - Convention nationale des entreprises de nettoyage de locaux - Annexe VII du 29 mars 1990 - Reprise de marché - Obligation pour l'entreprise entrante de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante - Inobservation - Conséquence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Entretien de locaux - Reprise de marché - Obligation pour l'entreprise entrante de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante - Inobservation - Conséquence

L'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'avenant n° 1 à cette annexe, qui déterminent les conditions de la continuité des contrats de travail des salariés attachés à un marché de nettoyage de locaux faisant l'objet d'un changement de prestataire, mettent à la charge de l'entreprise entrante l'obligation de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante pour obtenir de celle-ci la liste du personnel à transférer ; en l'absence de disposition conventionnelle réglant les conséquences de l'inobservation par le nouveau prestataire de cette obligation, l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, est tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.


Références :

Convention collective naitonale des entreprises de nettoyage de locaux art. 2, Annexe 7, Avenant 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-40131, Bull. civ. 2000 V N° 116 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 116 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.40131
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