Attendu, selon le jugement déféré, que M. de X... de Mouchy de Poix, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 42 chevaux, a fait l'objet, le 30 janvier 1994, d'un procès-verbal pour défaut de vignette fiscale constatant le non-paiement de la taxe différentielle pour l'année 1994 ; que, le 6 juin 1994, l'administration fiscale lui a notifié un avis de mise en recouvrement portant sur la taxe due au titre de l'année 1994 et sur l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts ; que, le 13 juin 1994, M. de X... de Mouchy de Poix a présenté une réclamation en sollicitant le dégrèvement des sommes ainsi mises à sa charge, en invoquant l'incompatibilité de la taxe avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu depuis l'article 90 ; qu'après le rejet de sa réclamation, il a assigné le directeur des services fiscaux de l'Oise devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. de X... de Mouchy de Poix fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la nécessité de toute peine doit être soumise au contrôle d'un Tribunal statuant en toute indépendance ; que, dès lors, en rejetant la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement qui mettait à la charge de M. de X... de Mouchy de Poix l'amende de 200 % prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, disposition qui aurait dû rester sans application en tant qu'elle soustrait à l'appréciation des juges la détermination du montant de la peine qu'elle établit, le tribunal de grande instance a violé l'article 6.1 ci-dessus mentionné ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions présentées devant les juges du fond que M. de X... de Mouchy de Poix ait fait valoir le grief visé au moyen ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qu'il invite le Tribunal à apprécier le comportement du contribuable, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Attendu que, par le jugement déféré du 22 janvier 1996, le Tribunal a validé l'avis de mise en recouvrement mettant à la charge de M. de X... de Mouchy de Poix une amende de 200 % prévue alors par l'article 1840 N quater du Code général des impôts ;
Attendu que, par la loi du 30 décembre 1996, le montant maximal de l'amende encourue déterminé par ce texte a été réduit à 80 % ; que la loi nouvelle, plus douce, en tant qu'elle institue une sanction ayant le caractère d'une punition, doit être appliquée immédiatement, nonobstant le caractère non suspensif du pourvoi en matière fiscale ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la cassation partielle du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé l'avis de mise en recouvrement délivré à l'encontre de M. de X... de Mouchy de Poix mettant à sa charge le paiement de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts, le jugement rendu le 22 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens.