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21/03/2000 | FRANCE | N°97-17145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 97-17145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) "X... Invest", dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) "X... Invest", dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI "X... Invest", de Me Thouin-Palat, avocat du drecteur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 20 mai 1997), que la SCI X... Invest (la SCI) a acheté 1320 actions de la société du Port du Cap d'Ail donnant chacune droit à la jouissance d'un emplacement de mouillage dans le port du Cap d'Ail ;

que cet acte n'ayant pas été soumis à enregistrement, l'administration fiscale a mis la SCI en demeure de déposer une déclaration puis, lui a notifié un redressement de droits de mutation ; que sa réclamation ayant été rejetée, la SCI a formé opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en demeure doit donner au contribuable tous les éléments d'appréciation utiles sur la position de l'administration pour lui permettre de déterminer sa position en connaissance de cause et qu'elle doit particulièrement indiquer le montant des droits résultant de l'application des textes visés ; que, par suite, le Tribunal a écarté à tort la critique de la procédure d'imposition alors que la mise en demeure ne mentionnait pas les droits résultant de l'application de l'article 728 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que la notification de redressements doit être spécifiquement motivée selon les exigences de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales et que cette motivation ne peut résulter d'une correspondance ultérieure de l'Administration, et que la notification de redressements du 4 août 1994 ne justifiait ni en droit ni en fait l'application de ce texte et qu'elle n'a pu être régulièrement motivée par une lettre du 26 septembre 1994 ; que le Tribunal a, de ces chefs, entaché sa décision de violations de la loi certaines ;

Mais attendu, d'une part, que s'il est exact que, par une erreur matérielle, le jugement a employé les termes "notification de redressement" au lieu de "demande de régularisation", la SCI n'avait, à aucun moment, présenté au tribunal une critique du contenu de la notification de redressement ; que, pas davantage elle n'avait soutenu que la mise en demeure de faire une déclaration aurait été viciée pour n'avoir pas indiqué le montant des droits auxquels l'opération à déclarer pourrait être soumise ;

qu'ainsi, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut qualifier la jouissance des dispositifs d'amarrage du port de plaisance de droit réel dans la mesure où cette jouissance n'est ni précaire, ni révocable dès lors que le domaine public maritime est inaliénable et qu'il ne peut y être conféré un tel droit ; qu'en outre, le juge ne peut méconnaître le caractère précaire et révocable de cette jouissance conférée par les actions de la société du Port de plaisance de Cap d'Ail puisque cette société n'est que concessionnaire du plan d'eau du port pour une durée limitée ; qu'en fondant sa décision sur ces motifs déterminants erronés en droit, le Tribunal a privé le jugement attaqué de base légale ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que la cession des actions confère à leur acheteur un droit exclusif de jouissance sur un bien immobilier, à savoir un poste de mouillage dans un port de plaisance, ce dont il résulte qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article 728 du Code général des impôts, le Tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI "X..." Invest aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17145
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Cession de droits sociaux - Régimes spéciaux - Mouillage dans un port de plaisance.


Références :

Code général des impôts 728

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-17145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17145
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