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21/03/2000 | FRANCE | N°97-16736

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 97-16736


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Simone Y...,

2 / M. Christian X...,

demeurant tous deux En Alary, 81710 Saix,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Castres, au profit du Directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Simone Y...,

2 / M. Christian X...,

demeurant tous deux En Alary, 81710 Saix,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Castres, au profit du Directeur général des impôts, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y... et de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Castres, 23 mai 1997), que 16 jours avant son décès, M. Z... a vendu à Mme Y... et M. X..., une maison et des parcelles de terre pour un prix converti pour l'essentiel en obligation de soins, passée et à venir, et en rente viagère ; qu'ultérieurement l'administration fiscale, faisant application de la procédure de répression des abus de droit, a notifié un redressement de droits d'enregistrement à Mme Y... et M. X... au motif que cette vente dissimulait une donation, et a mis en recouvrement à l'encontre de chacun d'eux l'imposition supplémentaire en résultant ;

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur opposition aux avis de mise en recouvrement ainsi émis alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente d'un bien dissimule une donation dès lors que l intention libérale du cédant se déduit de présomptions graves, précises et concordantes parmi lesquelles figure la preuve de l absence de contrepartie ; que les juges du fond, pour décider qu une vente constitue une donation déguisée doivent constater ainsi que le bien soi-disant vendu, n a fait en réalité l objet d aucune contrepartie à la charge de l acheteur ; que le contrat de vente litigieux stipulait un prix d achat de 500 000 francs, ce prix étant, selon les constatations des juges du fond, constitué de quatre composantes : 50 000 francs payables au comptant, 150 000 francs représentant les soins et entretiens précédemment donnés au de cujus par les exposants, 200 000 francs convertis en obligation de nourriture, de soins et de logement au domicile de Mme Y..., 100 000 francs convertis en rente viagère annuelle de 16 000 francs, qu il résulte des motifs du jugement attaqué, que les juges du fond se sont contentés d aborder la partie du prix de vente relative aux soins et entretiens précédemment prodigués au de cujus par les exposants, pour énoncer que le contrat de vente du 28 août 1990 n avait été conclu que pour permettre aux exposants d acquitter les droits d enregistrement au tarif des droits de mutation à titre onéreux et non au tarif des droits de mutation à titre gratuit, sans rechercher si les trois autres éléments composant le prix de vente constituaient une contrepartie susceptible de justifier la qualification du contrat en contrat de vente ; qu ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard de l article L. 64 du Livre de procédures fiscales ; alors, d autre part, que la vente d un bien dissimule une donation dès lors que l intention libérale du cédant se déduit de présomptions graves, précises et concordantes parmi lesquelles figure la preuve de l absence de contrepartie ; que lorsque cette contrepartie est constituée par une obligation de soins et de logement, l intention libérale du vendeur et donc l absence de contrepartie résultent de l attitude dudit vendeur, postérieurement à l acte litigieux, impliquant qu il n attendait pas l exécution de l obligation de soins et de logement pesant à la charge de l acquéreur ; que les juges du fond, pour décider que la vente d un bien stipulée en contrepartie d une obligation de soins et de logement, constitue une donation déguisée, doivent constater ainsi l intention libérale du vendeur, c est-à-dire son attitude postérieure à la vente, impliquant qu il n attendait pas l exécution de ladite obligation de soins et de logement ; que le jugement attaqué, qui a constaté que le vendeur avait emménagé chez l exposante, a donc constaté au contraire l attitude du vendeur exigeant l exécution de l obligation de soins et de logement pesant à la charge de l acquéreur ; que le jugement attaqué, qui a énoncé que le contrat de vente conclu le 28 août 1990 ne l avait été que pour permettre aux exposants d acquitter les droits d enregistrement au tarif des droits de mutation à titre onéreux et non au tarif des droits de mutation à titre gratuit, alors qu il venait de constater l attitude du vendeur qui exigeait l exécution de la contrepartie à la charge de l acquéreur, n a pas tiré les conséquences légales de ses propres

constatations, et a donc violé l article L. 64 du Livre de procédures fiscales ; et alors, enfin, que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que les juges du fond doivent ainsi répondre aux arguments soutenus par les parties au litige dans leurs écritures, sans quoi ils encourent la censure de la Cour régulatrice que les exposants avaient soutenu dans leur assignation que l intention libérale du vendeur était inconcevable dans la mesure où la vente de la maison avait été stipulée dans l acte litigieux en contrepartie d un prix sous forme d obligation pour l avenir de soins, d entretien, et de logement, ainsi que sous la forme d une rente viagère, que les exposants ont donc soutenu que ces éléments constituaient des contreparties sérieuses ; qu il résulte des motifs du jugement attaqué, que le Tribunal n° a pas répondu à ladite assignation qu ainsi, le jugement attaqué a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond, en constatant que M. Z..., dans un testament olographe rédigé le 25 juillet 1990, soit un mois avant la vente, avait institué Mme Y... et M. X... "légataires généraux et universels" de l'ensemble des biens meubles et immeubles composant sa succession au jour de son décès, qu'il disposait de sommes importantes excluant tout besoin de vendre, et au surplus qu'une grande partie de ces sommes avait été prélevée par les demandeurs quelques jours seulement avant la signature de l'acte de vente laissant ainsi présumer que ces prélèvements faisaient double emploi avec la quittance donnée dans l'acte de vente pour les soins et entretiens passés, ont, justifiant ainsi légalement leur décision, précisé les éléments de fait dont ils ont déduit l'intention libérale du vendeur ; que dès lors, les deux dernières branches du moyen, sous couvert de griefs non fondés, de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16736
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Actes simulés - Donation déguisée - Vente moyennant obligation de soins.


Références :

Livre de procédure fiscale L64

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Castres, 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-16736


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16736
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