La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2000 | FRANCE | N°97-16555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 97-16555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Midi auto 19, dont le siège est ... la Gaillarde,

en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Midi auto 19, dont le siège est ... la Gaillarde,

en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Midi auto 19, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brive, 25 avril 1997), qu'après une vérification de comptabilité, la société Midi auto 19 a reçu notification d'un redressement au titre de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés et qu'après rejet partiel de sa réclamation, elle a assigné le directeur régional des impôts du Limousin pour obtenir décharge des sommes mises en recouvrement au titre de cette imposition, des intérêts de retard et des pénalités ;

Attendu que la société Midi auto 19 reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la destination exclusive d'un bien s'entend du seul but en vue duquel il a été acquis ; qu'ayant constaté que les véhicules de démonstration possédés par elle étaient exclusivement destinés à la revente, le tribunal, en affirmant que ces véhicules, lorsqu'ils étaient utilisés par les vendeurs durant leur congé, perdaient leur destination exclusive, a déduit de ses constatations des conséquences légales erronées, en violation de l'article 1010 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, elle avait contesté l'utilisation permanente par M. X... des véhicules du garage dès lors que celui-ci circulait également avec des véhicules possédés par les trois autres sociétés concessionnaires de la marque Citroën qu'il dirigeait ; qu'elle avait en outre revendiqué le bénéfice de l'exonération pour les véhicules utilisés à fins professionnelles par M. X... ; qu'elle avait enfin nié toute utilisation personnelle des véhicules de la société par son dirigeant ; qu'en énonçant néanmoins qu'elle n'avait pas contesté l'utilisation des véhicules de démonstration par le dirigeant de l'entreprise pour ses transports professionnels et personnels, le tribunal a dénaturé lesdites conclusions et les termes du litige, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, et en tout état de cause, l'article 1840 N septies du Code général des impôts a institué une amende fiscale qui constitue une sanction ayant le caractère d'une punition, sans avoir prévu, à l'encontre de la décision de l'administration l'infligeant, un recours de pleine juridiction permettant à un tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ;

que, dès lors, le tribunal ne pouvait faire application de ce texte sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que les véhicules de la société perdent la destination exclusive à laquelle la loi subordonne l'exonération de la taxe pendant le temps que les véhicules de démonstration sont mis à la disposition des vendeurs pour leur congé annuel ou du dirigeant pour son usage professionnel ou personnel, le tribunal a fait une exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que la société Midi auto 19, reconnaissant expressément que M. X... était le premier, pour ses multiples déplacements professionnels, à utiliser les véhicules de démonstration et exposant que n'ayant aucune disponibilité de temps, il ne pouvait pas, de manière significative, utiliser un quelconque véhicule pour ses besoins personnels, le tribunal n'a en rien dénaturé ses conclusions en les interprétant comme l'aveu d'usages contraires à l'affectation exclusive à laquelle la loi soumet l'exonération de la taxe ;

que le moyen est mal fondé ;

Attendu, enfin, que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose qu'un recours de pleine juridiction soit ouvert pour que la sanction fiscale appliquée par l'administration puisse être proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l'espèce ; que, n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond, le moyen, tiré de sa violation, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Midi auto 19 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16555
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe sur les véhicules des sociétés - Conditions d'utilisation par un vendeur professionnel.


Références :

Code général des impôts 1010

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 25 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-16555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award