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21/03/2000 | FRANCE | N°97-16524

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 97-16524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Butagaz, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Billa gaz, société anonyme, dont le siège est Gare de Douzies, 59600 Maubeuge,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Butagaz, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la société Billa gaz, société anonyme, dont le siège est Gare de Douzies, 59600 Maubeuge,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société Butagaz, de la SCP Ghestin, avocat de la société Billa gaz, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 mai 1997), que la société Butagaz, qui fabrique et commercialise du gaz en bouteilles sous cette marque, a assigné devant le juge des référés la société Billa gaz qui procédait, en infraction avec le protocole d'accord interprofessionnel, à l'échange de bouteilles Billa gaz non conformes contre des bouteilles Butagaz ; que la cour d'appel, constatant que le trouble avait cessé au moment où elle statuait, a infirmé l'ordonnance interdisant à la société Billa gaz de procéder à un tel échange, de remplir des bouteilles Butagaz avec un autre gaz et de les remettre en circulation, et dit n'y avoir lieu à référé ;

Attendu que la société Butagaz fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le propriétaire d'un objet peut toujours s'opposer au dépôt de son bien en garantie par le tiers qui en a pris possession, lorsque le bénéficiaire de la garantie a connaissance de ce que le propriétaire s'oppose au procédé ;

qu'en l'espèce, n'étant pas contesté que la société Billa gaz savait que la société Butagaz s'opposait à ce que ses bouteilles vides servent de consignes et garantie à la société Billa gaz, celle-ci, en acceptant cette pratique et en l'invitant, par voie publicitaire, causait un trouble illicite à la société Butagaz puisqu'elle portait atteinte à son droit de jouissance sur ses bouteilles, qu'en considérant néanmoins que cette attitude de la société Billa gaz ne constituait pas une atteinte au droit de propriété de la société Butagaz, constitutive d'un trouble illicite, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'absence de certitude pour le propriétaire d'un bien potentiellement dangereux, sur la situation de celui-ci par la faute d'un tiers, constitue un trouble illicite ; qu'en ne recherchant pas si la proposition faite par la société Billa gaz à ses clients de leur échanger une bouteille pleine de Billa gaz contre une bouteille vide d'une autre marque, sans que la société Butagaz, qui s'opposait depuis toujours à l'échange de bouteilles entre fabricants, ne sache avec précision ce que devenaient ses bouteilles et sans qu'elle puisse être certaine que ses bouteilles ne se trouvaient pas remplies par la société Billa gaz malgré le risque consécutif à une mauvaise manipulation, ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en omettant de maintenir l'interdiction faite à la société Billa gaz de remplir des bouteilles de la société Butagaz sans savoir ni ce que ces bouteilles devenaient, ni où les bouteilles Butagaz étaient stockées, au motif qu'en l'état des pièces rien n'était prouvé sur ce point, ni même que la plus grande incertitude demeurait sur l'utilisation des bouteilles vides de la société Butagaz par la société Billa gaz, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en omettant de rechercher l'existence d'un trouble illicite résultant du risque de confusion entre les marques Billa gaz et Butagaz au prétexte que la société Butagaz avait précisé dans ses écritures "que le juge des référés a estimé à juste titre qu'il n'avait pas à se prononcer sur les faits de concurrence déloyale et de contrefaçon de marques, ce que, au demeurant, elle ne lui demandait pas", tout en constatant que la société Butagaz sollicitait la confirmation de la décision entreprise qui était fondée sur le trouble manifestement illicite résultant notamment des ventes telles que pratiquées par Butagaz en raison de ce "que les consommateurs ne sont pas informés suffisamment des différences existantes entres les marques", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Billa gaz avait, dès la fin du mois de juin 1995, cessé de commercialiser les bouteilles litigieuses, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le trouble invoqué avait cessé, peu important que ce trouble eût pu ou non être qualifié de manifestement excessif, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Butagaz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Billa gaz la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16524
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 12 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-16524


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16524
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