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21/03/2000 | FRANCE | N°97-16517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 97-16517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de réalisations et locations immobilières (SARELI), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Bobigny (1e chambre, 1ère section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de réalisations et locations immobilières (SARELI), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Bobigny (1e chambre, 1ère section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Société de réalisations et locations immobilières, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1709 du Code civil, 677 2 et 736 du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Socogi, aux droits de laquelle se trouve désormais la société de réalisations et locations immobilières (société Sareli), gestionnaire d'immeubles dont elle est propriétaire et qui ont été édifiés grâce à l'apport financier de l'Office central interprofessionnel du logement, organisme collecteur des fonds de participation des employeurs à l'effort de construction, s'est vu notifier le 15 décembre 1994 un redressement portant sur le droit au bail et la taxe additionnelle au droit au bail pour les années 1991 à 1993 ;

qu'un avis de mise en recouvrement a été ultérieurement émis à son encontre ; qu'après le rejet partiel de sa réclamation le 4 mars 1996, la société a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement de la somme de 938 francs de droits et pénalités ainsi mis à sa charge ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le Tribunal retient qu'aux termes de la convention initiale de réservation passée entre la société Sareli et les tiers bénéficiaires, c'est-à-dire les sociétés ou organismes réservant des logements construits grâce au concours de l'Office central, destinés à être occupés par leurs salariés, le réservataire dispose d'un délai d'un mois soit pour proposer à la société Sareli un nouveau locataire, soit pour demander un délai supplémentaire de trois mois maximum pour effectuer cette désignation, que le tiers bénéficiaire s'engage à payer à la société Sareli une indemnité égale aux loyers et accessoires afférents à la période de vacance du logement, et qu'il apparait que, durant cette période de réservation, où il est sans incidence que l'immeuble ait été ou non occupé, la convention initiale passée avec la société a continué de produire ses effets, sans qu'il y ait lieu de considérer que le bail aurait été résilié et qu'une mutation de jouissance soit dès lors intervenue ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le contrat de bail donnant droit à la jouissance des immeubles litigieux était conclu avec les sociétés réservataires, auquel cas il est sans incidence que l'immeuble soit inoccupé durant la période de vacance entre deux occupants, ou si le salarié des sociétés réservataires a la qualité de locataire de la societé Sareli, auquel cas le droit de désignation accordé aux sociétés réservataires durant la période de vacance entre deux contrats de bail n'emportant aucune jouissance de l'immeuble, l'indemnité perçue à ce titre par la société Sareli n'a pas la nature d'un loyer soumis au droit au bail, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sareli ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16517
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation de jouissance - Droit de bail - Période de vacances.


Références :

Code civil 1709
Code général des impôts 677-2°, 736

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny (1e chambre, 1ère section), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-16517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16517
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