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21/03/2000 | FRANCE | N°97-15800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 2000, 97-15800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Le Prado, avocat du Bureau Véritas, dont le siège est ..., La Défense, 92400 Courbevoie, en rectification de l'arrêt n° 525 P rendu le 17 mars 1999 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° C 97-15.800, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Riom à l'égard de :

1 / M. Mohamed A..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Marc Y..., demeurant résidence Le Marly, 4 bis, ...

,

3 / la société en nom collectif (SNC) Centre Auvergne et compagnie (CAGI), ès quali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Le Prado, avocat du Bureau Véritas, dont le siège est ..., La Défense, 92400 Courbevoie, en rectification de l'arrêt n° 525 P rendu le 17 mars 1999 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° C 97-15.800, en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Riom à l'égard de :

1 / M. Mohamed A..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Marc Y..., demeurant résidence Le Marly, 4 bis, ...,

3 / la société en nom collectif (SNC) Centre Auvergne et compagnie (CAGI), ès qualités de représentante du syndicat des copropriétaires de la résidence Fontcimange, dont le siège est ...,

4 / la compagnie La Concorde, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances,

5 / M. Georges Z..., demeurant ... ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Bureau Véritas, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les avis donnés aux parties ;

Vu l'arrêt rendu le 17 mars 1999 portant cassation sur le premier moyen du pourvoi de MM. A..., X... de Jarnieu et de la société Centre Auvergne et compagnie (CAGI) ;

Vu la requête en rectification déposée par le Bureau Véritas ;

Attendu que le Bureau Véritas sollicite la rectification de l'arrêt susvisé au motif que le mémoire déposé par les demandeurs au pourvoi n'ayant pas été dirigé contre lui et ne lui ayant pas été signifié, la cassation sur un pourvoi dont les auteurs étaient déchus ne pouvait affecter son sort et justifier sa comparution devant la cour d'appel de renvoi ;

Mais attendu que l'omission de soulever d'office la déchéance du pourvoi ne constitue ni une erreur matérielle ni une omission de statuer pouvant être réparées dans les conditions prévues par les articles 462, 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

que la requête est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Condamne le Bureau Véritas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15800
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre civile 3, 17 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 2000, pourvoi n°97-15800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15800
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