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21/03/2000 | FRANCE | N°97-13966

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 97-13966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque San Paolo, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la banque San Paolo, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Le Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque San Paolo, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Le Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 1997) que la banque San Paolo a accepté, en 1989, de participer à un pool bancaire constitué par le Comptoir des entrepreneurs (CDE), afin de répondre à la demande d'emprunt formée auprès de lui par le Groupe Pierre 1er pour l'acquisition d'un immeuble ; qu'à la suite de difficultés financières rencontrées par ce groupe en 1992, qui mettaient en péril le recouvrement des sommes prêtées, un accord amiable a été conclu entre l'emprunteur et le CDE, aux termes duquel ce dernier rachetait pour le prix de 250 000 000 francs l'immeuble dont il avait financé l'achat à concurrence de 260 000 000 francs en capital, et abandonnait intégralement le solde de sa créance ; qu'à la suite de ce rachat, les participants du pool bancaire ont été partiellement désintéressés par le CDE, qui leur a remboursé les sommes initialement prêtées après déduction de leur participation à l'abandon de créance consenti au groupe Pierre 1er évalué globalement à 60 000 000 francs compte tenu de la valeur vénale réelle de l'immeuble estimée à 200 000 000 francs après expertise ; que la banque San Paolo a constesté le montant du remboursement ainsi effectué par le CDE, faisant valoir que sa participation aux pertes subies par le pool bancaire devait être appréciée uniquement au regard du prix de rachat de l'immeuble figurant dans l'acte de cession ;

Attendu que la banque San Paolo fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 10 000 000 francs dirigée contre le CDE en retenant, pour déterminer sa participation aux pertes subies par le pool bancaire, la valeur vénale réelle de l'immeuble, alors selon le pourvoi, que s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; qu'après avoir constaté que l'immeuble avait été cédé pour un prix fixé à 250 millions de francs dans l'accord amiable particulier entre la société CDE et le groupe Pierre 1er, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte la valeur de l'immeuble ainsi déterminée, pourtant invoquée à son profit par la banque San Paolo pour servir de base au calcul de la répartition des pertes entre les membres de la société en participation dans laquelle cette dernière et la société CDE étaient associées, a violé les dispositions des articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu souverainement qu'à l'époque de la répartition des résultats des opérations menées par le "pool bancaire" entre ses participants, la valeur vénale de l'immeuble était seulement de 200 000 000 francs, indépendamment de la surévaluation du prix lors de l'acquisition antérieure, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque San Paolo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque San Paolo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13966
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-13966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.13966
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