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21/03/2000 | FRANCE | N°97-11177

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2000, 97-11177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière Schiappa, dont le siège est ...,

2 / la société Centre sécurité contrôle automobile (CSCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de Mme Simone A..., épouse Y..., demeurant Le X... Rose Mangnieu-le-Gabion, 42210 Saint-Laurent-la-Conche,



défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société civile immobilière Schiappa, dont le siège est ...,

2 / la société Centre sécurité contrôle automobile (CSCA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de Mme Simone A..., épouse Y..., demeurant Le X... Rose Mangnieu-le-Gabion, 42210 Saint-Laurent-la-Conche,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Centre sécurité contrôle automobile, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 1996) que, par actes du 5 février 1993, Mme Simone Z... épouse Y... a, d'une part, cédé à la société Centre sécurité contrôle automobile (CSCA) un fonds de commerce de contrôle automobile et, d'autre part, vendu à la SCI Schiappa, à qui elle avait consenti un prêt de 500 000 francs, l'immeuble où était exploité le fonds ; que la société CSCA a assigné Mme Y... en annulation de la vente pour dol et erreur notamment ; que la SCI Schiappa est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir l'annulation du prêt ;

Attendu que la société CSCA et la SCI Schiappa font grief à l'arrêt du rejet de la demande et de la condamnation de la société CSCA à payer à Mme Y... une indemnité de 100 000 francs alors, selon le pourvoi, que l erreur provoquée par la réticence dolosive d une partie justifie l annulation du contrat, même lorsqu elle ne porte pas sur la substance de la chose, dès lors qu elle a déterminé le consentement du cocontractant; que dès lors, en se bornant, pour rejeter l action en nullité de la vente du fonds de commerce du centre de contrôle automobile que la société CSCA avait engagée en raison notamment de ce que la venderesse lui avait sciemment laissé ignorer l état défectueux des installations électriques et l absence de contrôle de celles-ci, à constater que l acquéreur avait pu poursuivre l exploitation du fonds nonobstant ces manquements qui ne portaient pas sur les qualités substantielles de celui-ci, sans rechercher si la venderesse n avait pas ainsi amené la société CSCA à se déterminer à acquérir ledit fonds, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel retient qu'en ce qui concerne l'estimation des résultats donnée pour le début de l'année 1992, il n'est pas établi que Mme Y... ait eu conscience de son caractère erroné, les autres chiffres n'étant pas discutés, et que si, par ailleurs, certaines informations n'ont peut-être pas été communiquées à l'acquéreur, elles ne portaient que sur des éléments secondaires du fonds auxquels il pouvait être aisément remédié ; qu'en l'état de ses motifs, d'où il résulte que soit le défaut d'information n'avait pas été volontaire, soit les renseignements celés n'étaient pas déterminants du consentement de la société CSCA, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Schiappa et la société Centre sécurité contrôle automobile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11177
Date de la décision : 21/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 2000, pourvoi n°97-11177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.11177
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