AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Worms, société anonyme dont le siège social est Le Voltaire, 1, place des Degrés, La Défense, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Christian X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, Marion X...,
2 / de M. Sébastien X...,
3 / de M. Benjamin X...,
4 / de Mme Claude Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, Marion X...,
demeurant tous ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms, de Me Spinosi, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998), que M. X... a demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la mesure conservatoire qu'autorisée par ordonnance, la Banque Worms avait pratiquée à son encontre sur les parts sociales de la SCI du Kéran ; qu'il a interjeté appel du jugement qui, constatant l'inopposabilité aux tiers de la donation de ces parts qu'il avait consentie à ses enfants, avait rejeté sa demande ;
Attendu que la Banque Worms fait grief à l'arrêt d'avoir donné mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée, alors, selon le moyen, 1 / que le juge de l'exécution saisi, en application de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, d'une demande d'autorisation d'une mesure conservatoire doit seulement apprécier l'apparence de fondement de la créance invoquée sans aborder le fond du litige ; qu'ainsi, en l'espèce où la Banque Worms agissait à l'encontre de M. X... sur le fondement d'un acte de cautionnement du 15 avril 1993 d'une ouverture de crédit consentie par la Banque Worms à la société Sinagefic jusqu'au 30 avril 1993, qui n'était affecté d'aucune cause d'extinction propre et qui comportait incontestablement pour M. X... une obligation de règlement, la cour d'appel, en se fondant sur un protocole signé entre la société Sinagefic et la banque le 13 mai 1994 aux fins d'opérer consolidation en un prêt des dettes antérieures de la société, pour considérer que la créance résultant du cautionnement n'était pas certaine, a tranché le fond du droit et violé le texte susvisé et l'article 2015 du Code civil ; 2 / alors que la menace sur le recouvrement de la créance justifiant l'autorisation d'une mesure conservatoire résultait suffisamment de la donation de parts de SCI avec réserve d'habitation consentie par M. X... à ses enfants arguée de fraude paulienne par la Banque Worms ; qu'ainsi, en niant l'existence du péril, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'après s'être expressément référée à l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, dont elle a rapporté les termes, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, au vu des éléments qu'elle a analysés et discutés, que la cour d'appel a estimé que la créance invoquée par la banque ne répondait pas aux exigences de ce texte ;
Et attendu que l'arrêt a souverainement retenu que la banque n'avait pas justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont elle se prévalait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Worms aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Worms à payer aux consorts X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.