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16/03/2000 | FRANCE | N°98-13128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2000, 98-13128


Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 1034, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'après cassation de la décision rendue en appel, l'absence de saisine de la Cour de renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugemen

t du 24 avril 1990 a condamné M. X... à démolir sous peine d'astreinte le hangar q...

Sur le premier moyen qui est recevable :

Vu l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 1034, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'après cassation de la décision rendue en appel, l'absence de saisine de la Cour de renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 24 avril 1990 a condamné M. X... à démolir sous peine d'astreinte le hangar qu'il avait édifié sur une parcelle voisine de celle des époux Y... ; que l'arrêt d'appel qui a infirmé cette décision ayant été cassé, M. X... n'a pas saisi la juridiction de renvoi dans les délais de la loi ; que saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée, un juge de l'exécution a fixé le point de départ de celle-ci à la date de l'arrêt de cassation ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour fixer le point de départ de l'astreinte prononcée à l'expiration d'un mois à compter de la signification du jugement rendu en premier ressort, l'arrêt retient qu'à cette date, ce jugement n'ayant pas été infirmé, a acquis force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision n'est devenue exécutoire qu'à l'expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13128
Date de la décision : 16/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Arrêt de cassation - Défaut de saisine de la juridiction de renvoi - Effet .

L'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation conférant force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort, c'est à l'expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi que l'astreinte prononcée par le premier juge prend effet.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 51
Loi 91-650 du 09 juillet 1991
nouveau Code de procédure civile 1034 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-06-11, Bulletin 1997, II, n° 170, p. 101 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2000, pourvoi n°98-13128, Bull. civ. 2000 II N° 46 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 46 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13128
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