Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu l'article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 1034, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ; qu'après cassation de la décision rendue en appel, l'absence de saisine de la Cour de renvoi confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 24 avril 1990 a condamné M. X... à démolir sous peine d'astreinte le hangar qu'il avait édifié sur une parcelle voisine de celle des époux Y... ; que l'arrêt d'appel qui a infirmé cette décision ayant été cassé, M. X... n'a pas saisi la juridiction de renvoi dans les délais de la loi ; que saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée, un juge de l'exécution a fixé le point de départ de celle-ci à la date de l'arrêt de cassation ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que pour fixer le point de départ de l'astreinte prononcée à l'expiration d'un mois à compter de la signification du jugement rendu en premier ressort, l'arrêt retient qu'à cette date, ce jugement n'ayant pas été infirmé, a acquis force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette décision n'est devenue exécutoire qu'à l'expiration du délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.