REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 23 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, tentatives d'assassinat ayant précédé, accompagné ou suivi un autre crime, vol en bande organisée avec usage d'une arme, dégradations volontaires aggravées en bande organisée, menaces de mort sous condition, infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 148-7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que, dans son mémoire, X... sollicite sa mise en liberté en faisant valoir que les dispositions de l'article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ont été violées, dans la mesure où, le 12 octobre 1999, il a formulé au greffe de la maison d'arrêt de Douai une demande de mise en liberté qui a été adressée par erreur à la chambre d'accusation d'Amiens, laquelle, par arrêt du 29 octobre 1999, a constaté son incompétence en vertu des dispositions de l'article 609-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans statuer sur sa demande, de sorte qu'à l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, soit le 4 novembre 1999 à 0 heure, il se trouvait en détention illégale ; mais, que force est de constater que la chambre d'accusation d'Amiens, saisie d'une précédente demande de mise en liberté de l'intéressé en date du 12 octobre 1999 a statué sur cette demande le 29 octobre 1999, soit dans les 20 jours de sa saisine en sorte que X... ne peut prétendre être détenu illégalement ;
" alors que, lorsque comme en l'espèce, le mis en examen a régulièrement déposé, conformément aux dispositions de l'article 148-7 du Code de procédure pénale, une demande de mise en liberté auprès du chef de l'établissement pénitentiaire en prenant soin de désigner la chambre d'accusation compétente pour statuer, la transmission de sa demande à une juridiction incompétente et la décision subséquente de celle-ci constatant dans le délai de 20 jours son incompétence, n'est pas de nature à satisfaire aux dispositions impératives de l'article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté d'office, présentée par X..., qui soutenait que sa détention était illégale, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ayant statué sur sa précédente demande de mise en liberté par une décision d'incompétence, l'arrêt attaqué énonce que cette juridiction, saisie d'une demande de mise en liberté formée par l'intéressé le 12 octobre 1999, a statué sur cette demande le 29 octobre 1999, soit dans les 20 jours de sa saisine ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement constaté qu'une décision, quelle qu'en soit la nature, avait été rendue sur la précédente demande de mise en liberté, dans le délai de 20 jours fixé par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 145-3, alinéa 1, du Code de procédure pénale, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'il résulte des énonciations liminaires de l'arrêt que X... est détenu sous mandat criminel depuis le 8 avril 1997 et que, dès lors, en se prononçant sur sa demande de mise en liberté sans avoir motivé spécialement sa décision sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphes 3 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré du caractère déraisonnable de la durée de la détention de X... au regard des dispositions impératives de l'article 5, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" aux motifs que la durée de détention de l'intéressé ne se prolonge qu'en raison des voies de recours qu'il a exercées ;
" alors qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1.C du présent article a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que le droit pour la personne gardée à vue de se voir notifier immédiatement les droits qui résultent des dispositions impératives des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale est un droit garanti par le droit national qui ne revêt aucun caractère abusif ; que l'exercice de ce droit ne saurait, sans qu'il en résulte une violation caractérisée des principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être sanctionné par la prolongation de la détention de la personne concernée et que, dès lors, la circonstance que X... ait fait constater par la chambre criminelle la violation de ses droits de gardé à vue ne pouvait lui être utilement opposée pour justifier la durée de sa détention " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par X... et répondre au mémoire arguant d'une violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que le demandeur était, au moment des faits reprochés, en situation d'évadé, qu'ayant rejoint son pays d'origine, il était revenu en France sous une fausse identité et qu'il ne présentait pas de garanties professionnelles ou familiales de nature à assurer sa représentation en justice, énonce, d'une part, que la détention se prolonge en raison des voies de recours exercées par l'intéressé, d'autre part, que la cour d'appel d'Amiens, saisie du contentieux de la nullité par arrêt de la chambre criminelle en date du 10 mars 1999, a immédiatement statué sur ce contentieux en ordonnant un supplément d'information, désormais exécuté, et devrait évoquer prochainement l'affaire à l'une de ses audiences ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.