La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2000 | FRANCE | N°99-83528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2000, 99-83528


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre le jugement du tribunal de police d'Arbois, en date du 15 avril 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assi

ster et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attend...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre le jugement du tribunal de police d'Arbois, en date du 15 avril 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6, paragraphes 1, 2, et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles relatives aux voies de recours visées à l'article 546 du Code de procédure pénale :
Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir du défaut de conformité aux dispositions conventionnelles invoquées d'un texte dont il n'a pas été fait application ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'à l'audience du 11 février 1999 Jérôme X... était représenté par un avocat ; que le tribunal, estimant nécessaire sa comparution personnelle, a ordonné sa réassignation pour l'audience du 15 avril 1999, par application de l'article 411, 3e alinéa, du Code de procédure pénale ; que, bien que régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, Jérôme X... n'a pas comparu et n'a pas présenté d'excuse ;
Attendu que, les conditions de l'article 411, 2e alinéa, du Code de procédure pénale n'étant pas réunies, son conseil ne pouvait être entendu ni déposer de conclusions écrites lors de cette nouvelle audience, au cours de laquelle le prévenu a été jugé contradictoirement, par application des dispositions de l'article 411, 4e alinéa, du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83528
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu représenté à l'audience - Prévenu demandant à être dispensé de comparaître - Réassignation - Prévenu non comparant ni excusé.

TRIBUNAL DE POLICE - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Réassignation - Prévenu non comparant ni excusé

Il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque le tribunal a ordonné la réassignation d'un prévenu qui demandait à être dispensé de comparaître, celui-ci, s'il ne comparaît pas et ne fournit pas d'excuse reconnue valable, est jugé contradictoirement sans que son avocat puisse être entendu. .


Références :

Code de procédure pénale 410, 411

Décision attaquée : Tribunal de police d'Arbois, 15 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2000, pourvoi n°99-83528, Bull. crim. criminel 2000 N° 121 p. 369
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 121 p. 369

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soulard.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award