REJET du pourvoi formé par :
- X... Jérôme,
contre le jugement du tribunal de police d'Arbois, en date du 15 avril 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6, paragraphes 1, 2, et 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles relatives aux voies de recours visées à l'article 546 du Code de procédure pénale :
Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir du défaut de conformité aux dispositions conventionnelles invoquées d'un texte dont il n'a pas été fait application ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'à l'audience du 11 février 1999 Jérôme X... était représenté par un avocat ; que le tribunal, estimant nécessaire sa comparution personnelle, a ordonné sa réassignation pour l'audience du 15 avril 1999, par application de l'article 411, 3e alinéa, du Code de procédure pénale ; que, bien que régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience, Jérôme X... n'a pas comparu et n'a pas présenté d'excuse ;
Attendu que, les conditions de l'article 411, 2e alinéa, du Code de procédure pénale n'étant pas réunies, son conseil ne pouvait être entendu ni déposer de conclusions écrites lors de cette nouvelle audience, au cours de laquelle le prévenu a été jugé contradictoirement, par application des dispositions de l'article 411, 4e alinéa, du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.