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15/03/2000 | FRANCE | N°98-18322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2000, 98-18322


Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 595 du Code civil, ensemble l'article L. 411-35 du Code rural ;

Attendu que l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ; qu'il ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 février 1998), que M. Fernand X... était titulaire d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appar

tenant à Mme Madeleine X..., usufruitière et aux consorts X..., nu-propriétaires ; ...

Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 595 du Code civil, ensemble l'article L. 411-35 du Code rural ;

Attendu que l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ; qu'il ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 février 1998), que M. Fernand X... était titulaire d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appartenant à Mme Madeleine X..., usufruitière et aux consorts X..., nu-propriétaires ; que désirant prendre sa retraite au 1er janvier 1993, il a obtenu de Mme Madeleine X... l'autorisation de céder le bail à son fils Roland ; que les nu-propriétaires l'ont assigné en nullité de la cession et en résiliation du bail ;

Attendu que pour accueillir la demande en résiliation, l'arrêt retient que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural, sauf à le faire autoriser en justice en cas de refus et que cette obligation s'impose également pour l'autorisation de la cession d'un bail rural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruitier peut donner seul son autorisation à la cession du bail rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-18322
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Pouvoirs de l'usufruitier .

USUFRUIT - Bail à ferme - Cession - Pouvoirs de l'usufruitier

L'usufruitier peut donner seul son autorisation à la cession d'un bail rural.


Références :

Code civil 595
Code rural L411-35

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2000, pourvoi n°98-18322, Bull. civ. 2000 III N° 57 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 57 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18322
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