Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 595 du Code civil, ensemble l'article L. 411-35 du Code rural ;
Attendu que l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ; qu'il ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 février 1998), que M. Fernand X... était titulaire d'un bail à ferme portant sur diverses parcelles appartenant à Mme Madeleine X..., usufruitière et aux consorts X..., nu-propriétaires ; que désirant prendre sa retraite au 1er janvier 1993, il a obtenu de Mme Madeleine X... l'autorisation de céder le bail à son fils Roland ; que les nu-propriétaires l'ont assigné en nullité de la cession et en résiliation du bail ;
Attendu que pour accueillir la demande en résiliation, l'arrêt retient que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural, sauf à le faire autoriser en justice en cas de refus et que cette obligation s'impose également pour l'autorisation de la cession d'un bail rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'usufruitier peut donner seul son autorisation à la cession du bail rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.