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15/03/2000 | FRANCE | N°97-22398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2000, 97-22398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 38000 Grenoble,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant chez Mme Yolande Z..., ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Grenoble, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 38000 Grenoble,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant chez Mme Yolande Z..., ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Grenoble, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, par un précédent arrêt du 6 avril 1993, la commune de Grenoble avait été condamnée à réitérer la vente par acte authentique et à payer à M. X... la somme de 600 000 francs à titre de provision, un expert étant désigné au fins de détermination du préjudice, et que le pourvoi formé contre cet arrêt avait été rejeté, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il restait uniquement à évaluer le préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la provision allouée par un précédent arrêt devant venir en déduction du montant du préjudice définitivement évalué, le grief tiré du refus de restitution de la provision, est sans portée ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, constaté que le rapport de M. Y... sur lequel se fondait la commune de Grenoble pour rejeter toute demande d'indemnisation liée à la dépréciation du matériel ne pouvait, à lui seul, constituer un document de nature à permettre une évaluation du préjudice et que, quelle que soit leur ancienneté, les machines Gendron et Minerva étaient en état de marche lors de leur transfert dans les locaux acquis auprès de la commune de Grenoble et leur remise en état justifiée, ainsi que cela résultait des devis produits et non sérieusement infirmés par des éléments objectifs contraires, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas démontré que la protection des machines à l'intérieur des bâtiments n'avait pas été assurée convenablement par M. X..., a souverainement fixé le montant du préjudice créé par l'opposition non justifiée de la commune de Grenoble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui a fixé la prise d'effet du droit à indemnisation pour perte d'exploitation au 15 mars 1988 en se fondant sur la lettre adressée le 28 janvier 1988, par M. X... à la mairie de Grenoble pour l'informer de la restauration de l'immeuble en vue de le rendre exploitable, a implicitement mais nécessairement écarté la lettre du 6 février 1988 invoquée par la commune de Grenoble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Grenoble à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22398
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2000, pourvoi n°97-22398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22398
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