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15/03/2000 | FRANCE | N°97-18833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2000, 97-18833


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Gue

rrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 545 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;

Attendu que M. X..., propriétaire d'un fonds jouxtant celui appartenant à M. Y..., a assigné celui-ci pour faire juger que le passage existant entre les deux fonds était leur propriété commune et obtenir la suppression d'un portail installé sur ce passage ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la dépose du portail, l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 1997) retient que M. Y..., qui a installé le portail en limite de la voie publique, revendique la possibilité de se clore, à charge pour lui de remettre une clé du portail à M. X..., lequel, dans ses conclusions, ne s'oppose pas formellement à cette demande et que pour des raisons de sécurité et de tranquillité, il peut être admis une nécessité de se clore ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la parcelle supportant le portail litigieux était un passage commun, et alors que M. X... avait conclu, devant la cour d'appel, à la confirmation du jugement qui avait accueilli sa demande en démolition de l'ouvrage, édifié sans son consentement, la cour d'appel a dénaturé ces écritures claires et précises et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... pourra laisser en place le portail qu'il a fait installer en limite de la parcelle 1748 à la condition de remettre une clé de ce portail à M. X..., l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18833
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Immeuble - Passage commun - Installation d'un portail par un indivisaire - Action en suppression.


Références :

Code civil 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2000, pourvoi n°97-18833


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18833
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