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15/03/2000 | FRANCE | N°97-18092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2000, 97-18092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 1), au profit :

1 / de la Commune de Nevoy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 45500 Gien,

2 / de M. Alain X..., demeurant Le Moulin de Moque Souris, 45500 Gien,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 1), au profit :

1 / de la Commune de Nevoy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 45500 Gien,

2 / de M. Alain X..., demeurant Le Moulin de Moque Souris, 45500 Gien,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la Commune de Nevoy, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le chemin du Moulin ou de Moque-Souris n'avait pas été classé comme voie communale mais figurait au cadastre comme chemin rural menant au hameau de Moque-Souris, qu'il était utilisé pour la collecte des résidus urbains depuis 1975, que la commune en avait assuré l'entretien, notamment en le remblayant, que le conseil municipal dans sa séance du 9 juillet 1964, avait autorisé le maire à en poursuivre la remise en état, que celui-ci avait fait part lors de la séance du 13 février 1965, de son intention d'y faire transporter de la terre pour le rendre plus carrossable, la cour d'appel ayant ainsi caractérisé l'affectation du chemin à l'usage du public, a justement retenu qu'il en résultait une présomption de propriété au profit de la commune et légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les écritures déposées et signifiées par M. Y... le 5 février 1997, le jour de l'ordonnance de clôture, concluaient pour la première fois en fonction du rapport d'expertise et que, de ce fait, le principe de la contradiction n'était pas respecté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Commune de Nevoy la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-18092
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) VOIRIE - Chemin rural - Détermination - Affectation à l'usage du public - Constatations suffisantes.


Références :

Code rural L161-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, Section 1), 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2000, pourvoi n°97-18092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18092
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