AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fotelec, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Coolen, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Fotelec, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière Coolen, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait de l'acte de vente du 7 février 1983, que l'immeuble acquis par la société Coolen de la société Fotelec, bénéficiait d'une servitude consistant en l'utilisation de six aires de stationnement d'une surface de 12,50 mètres carrés chacun, situés en bordure sud du terrain restant appartenir à la venderesse, en bordure de la ligne séparative de la propriété des consorts X..., que les travaux de construction d'un immeuble entrepris sur leur emplacement par la société Fotelec avaient privé la société Coolen, depuis 1986, de l'utilisation de ces aires de stationnement, qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties, qu'en dehors des simples affirmations de la société Fotelec, rien ne permettait de savoir quand les emplacements offerts en remplacement au sous-sol seraient réalisés et utilisables, que selon l'expert judiciaire, compte tenu de l'état actuel d'avancement des travaux, la livraison demanderait encore plusieurs années et que l'on ne pouvait même pas avoir la certitude de leur réalisation effective, eu égard aux déclarations du représentant de la société Fotelec faisant état de difficultés financières qui en bloquaient l'exécution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que la société Fotelec n'offrait pas de solution de rechange et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fotelec aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.