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15/03/2000 | FRANCE | N°97-15575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2000, 97-15575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1978 D du 15 décembre 1999 dans l'affaire opposant :

- le syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins, représenté par son syndic le cabinet Robache, dont le siège est ..., à :

- M. Alain X..., demeurant ...,

- M. Y...,

- Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

- M. Joseph Z...,

- Mme Francine A... épouse Z...,

deme

urant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1978 D du 15 décembre 1999 dans l'affaire opposant :

- le syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins, représenté par son syndic le cabinet Robache, dont le siège est ..., à :

- M. Alain X..., demeurant ...,

- M. Y...,

- Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

- M. Joseph Z...,

- Mme Francine A... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Trois Moulins, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 1978 du 15 décembre 1999 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 1, à la 5ème ligne, au lieu de "1995", il convient de lire "1997" ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1978 du 15 décembre 1999 ;

Dit qu'en page 1, à la 5ème ligne, au lieu de "1995", il faut lire "1997" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15575
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2000, pourvoi n°97-15575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15575
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