AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1584 D du 9 novembre 1999 dans l'affaire opposant :
1 / M. Joseph Z...,
2 / Mme Geneviève X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
à :
- M. Denis Y..., demeurant ..., Val-d'Ornain, pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de Gaston Y... et de Marcelle Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 1584 du 9 novembre 1999 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 2, à la 9e ligne, au lieu de "Me Foussard, avocat des époux Z...", il faut lire "la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..." ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1584 du 9 novembre 1999 ;
Dit qu'en page 2, à la 9e ligne, au lieu de "Me Foussard, avocat des époux Z...", il faut lire : " la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..." ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.