AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elke, épouse B..., demeurant Haueisenstraat 8 D, 76870 Kandel (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Z... Fouille, demeurant Les Magnolias ...,
2 / de M. Yvan A..., demeurant Le Bruguier, Saint-Roman de Codières, 30440 Sumène,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme B..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et ayant constaté qu'il existait un chemin communal qui desservait l'ensemble des parcelles concernées mais dont l'entretien avait été abandonné depuis la création du chemin, à caractère privé, objet de l'action possessoire intentée par Mme X..., la cour d'appel a souverainement retenu que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'état d'enclave de son fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Elke B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.