Attendu que, par acte notarié du 22 avril 1985, la Banque hypothécaire européenne a consenti à la société Les Garages du Parc, pour une durée d'un an, une ouverture de crédit de 400 000 francs avec intérêts, garantie par une hypothèque ; que M. X... est intervenu à cet acte pour se porter caution solidaire ; que la liquidation judiciaire de la société Les Garages du Parc a été prononcée le 14 mai 1990 ; que, par requête du 13 avril 1994, la banque, faisant valoir qu'aucune somme ne lui avait été remboursée et se prévalant d'une expédition de l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire, a sollicité la saisie des rémunérations de M. X... pour avoir paiement d'une somme de 1 259 342,11 francs ; qu'un jugement a accueilli cette demande, en précisant que cette somme correspondait, pour 400 000 francs, au principal de la créance de la banque, pour 841 725,15 francs aux intérêts, au taux de 15,057 % et, pour le surplus aux frais et accessoires ; qu'en outre, faisant application de l'article L. 145-13 du Code du travail, il a ordonné que les sommes retenues sur les rémunérations de M. X... s'imputeraient d'abord sur le capital ; qu'en cause d'appel, la banque a perçu en tant que créancière hypothécaire, à la suite d'une procédure de saisie immobilière dirigée contre la société Garages du Parc, une somme de 521 920 francs ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement tout en précisant que la créance de la banque s'élevait au 1er mars 1996 à la somme de 958 145,35 francs, sous réserve des intérêts postérieurs ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Mais sur la deuxième branche de ce moyen :
Vu l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de M. X... qui, invoquant le bénéfice de la prescription de l'article 2277 du Code civil, soutenait que la banque n'était pas en droit de lui réclamer les intérêts échus antérieurement au 13 avril 1989, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux intérêts des créances dont le principe ou la quotité ne sont pas contestés par le débiteur, et que tel n'est pas le cas en l'espèce où M. X... a sans cesse contesté sa dette ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le principe et la quotité de la créance, tant en ce qui concerne le capital que l'intérêt l'assortissant, résultaient d'un acte authentique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.