Met hors de cause M. Z..., ès qualités ;
Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles reprennent l'instance à l'égard de M. X..., ès qualités d'administrateur ad hoc de la société Dournel ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 125 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. Y... a été engagé en 1970 par la société Photo reports services ; que son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Dournel dont il était directeur ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Dournel a été ouverte le 1er juillet 1993 ; que l'AGS a refusé de faire l'avance d'un rappel de salaire réclamé par M. Y... ;
Attendu que, pour juger que la créance de rappel de salaire est opposable à l'AGS, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par décision du 19 septembre 1995, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis à titre de privilège général la créance de M. Y... à hauteur de 295 975 francs, qu'il est constant que cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun recours alors que, notamment, rien n'interdit à l'AGS d'y former tierce opposition, l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 lui interdisant seulement d'exercer un tel recours contre le relevé des créances salariales et que, par conséquent, la juridiction prud'homale ne peut, alors que l'ordonnance du juge-commissaire du 19 septembre 1995 a l'autorité de chose jugée, débouter, sans violer cette autorité, M. Y... de sa demande de garantie de sa créance ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 confère à l'AGS le droit de contester pour quelque cause que ce soit le principe et le montant de sa garantie ; que, d'autre part, il résulte de l'article 127 de la même loi, qu'outre les relevés des créances visés par le juge-commissaire, seules les décisions rendues par la juridiction prud'homale doivent être portées sur l'état des créances salariales et, par voie de conséquence, ouvrent aux salariés les droits à l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.