Sur le moyen unique . Attendu qu'au vu d'une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, à titre de rechute d'un accident du travail survenu le 25 février 1993, les soins et repos prescrits à M. X... à compter du 25 avril 1995 ;que la cour d'appel (Rennes, 1er octobre 1997) a rejeté le recours de l'assuré. Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsqu'une expertise médicale est mise en oeuvre, la caisse primaire d'assurance maladie, dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, établit et transmet un protocole qui doit mentionner obligatoirement, outre l'avis du médecin conseil, l'avis du médecin traitant ; qu'en décidant qu'il suffisait, pour la régularité des opérations d'expertise médicale, que l'avis du médecin traitant ait été simplement sollicité, peu important que le protocole transmis par la Caisse au médecin expert ne mentionne pas cet avis, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si, selon l'article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale, le protocole établi par la Caisse doit mentionner l'avis du médecin traitant nommément désigné, encore faut-il qu'un tel avis ait été exprimé dès lors qu'il est établi qu'il a été sollicité ; qu'ayant constaté que l'avis du médecin traitant de M. X... avait été sollicité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.