La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2000 | FRANCE | N°98-20601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2000, 98-20601


Sur le moyen unique . Attendu qu'au vu d'une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, à titre de rechute d'un accident du travail survenu le 25 février 1993, les soins et repos prescrits à M. X... à compter du 25 avril 1995 ;que la cour d'appel (Rennes, 1er octobre 1997) a rejeté le recours de l'assuré. Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsqu'une expertise médicale est mise en oeuvre, la caisse primaire d'assurance maladie, dès qu'elle est informée de la d

ésignation du médecin expert, établit et transmet un protocol...

Sur le moyen unique . Attendu qu'au vu d'une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, à titre de rechute d'un accident du travail survenu le 25 février 1993, les soins et repos prescrits à M. X... à compter du 25 avril 1995 ;que la cour d'appel (Rennes, 1er octobre 1997) a rejeté le recours de l'assuré. Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsqu'une expertise médicale est mise en oeuvre, la caisse primaire d'assurance maladie, dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, établit et transmet un protocole qui doit mentionner obligatoirement, outre l'avis du médecin conseil, l'avis du médecin traitant ; qu'en décidant qu'il suffisait, pour la régularité des opérations d'expertise médicale, que l'avis du médecin traitant ait été simplement sollicité, peu important que le protocole transmis par la Caisse au médecin expert ne mentionne pas cet avis, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si, selon l'article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale, le protocole établi par la Caisse doit mentionner l'avis du médecin traitant nommément désigné, encore faut-il qu'un tel avis ait été exprimé dès lors qu'il est établi qu'il a été sollicité ; qu'ayant constaté que l'avis du médecin traitant de M. X... avait été sollicité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-20601
Date de la décision : 09/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Procédure - Formalités - Formalités préalables - Etablissement du protocole - Mentions obligatoires - Avis du médecin traitant - Absence - Avis requis mais non formulé - Portée .

Si, selon l'article R. 141-3 du Code de la sécurité sociale, le protocole établi par la Caisse doit mentionner l'avis du médecin traitant nommément désigné, encore faut-il qu'un tel avis ait été exprimé dès lors qu'il est établi qu'il a été sollicité.


Références :

Code de la sécurité sociale R141-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-05-04, Bulletin 1983, V, n° 233, p. 164 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2000, pourvoi n°98-20601, Bull. civ. 2000 V N° 98 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 98 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award