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09/03/2000 | FRANCE | N°98-18608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2000, 98-18608


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 233-58 du Code des communes, devenu l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules sont exemptées de ce versement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par la Ligue pour l'adaptatio

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 233-58 du Code des communes, devenu l'article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules sont exemptées de ce versement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ;

Attendu que pour rejeter le recours formé par la Ligue pour l'adaptation des diminués physiques au travail, association reconnue d'utilité publique, contre la décision de l'URSSAF de lui réclamer le versement de transport afférent aux rémunérations du personnel du Centre de rééducation et de réadaptation de la Vallée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994, l'arrêt attaqué retient que, selon la circulaire ministérielle du 31 décembre 1976, l'activité de caractère social est celle qui présente un caractère d'assistance bénévole, et que l'activité sanitaire et sociale du Centre La Vallée est financée quasi exclusivement par des fonds publics ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, en application d'un texte sans valeur réglementaire, par la seule considération du mode de financement de l'établissement concerné, sans rechercher également si le Centre faisait appel au concours de bénévoles, et s'il proposait à tout ou partie de ses utilisateurs des services pour un prix manifestement inférieur à leur coût, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-18608
Date de la décision : 09/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises exemptées - Fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif - Exercice d'une activité de caractère social - Recherche nécessaire .

Seules sont exemptées du versement transport institué par l'article L. 233-58 du Code des communes (devenu l'article L. 2333-64 du Code des collectivités territoriales) les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour astreindre à ce versement un centre de rééducation et de réadaptation retient que son activité est financée quasi exclusivement par des fonds publics, sans rechercher également s'il faisait appel au concours de bénévoles, et s'il proposait à tout ou partie de ses utilisateurs des services pour un prix manifestement inférieur à leur coût.


Références :

Code des collectivités territoriales L2333-64
Code des communes L233-58
Loi 73-640 du 11 juillet 1973

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-02-29, Bulletin 1996, V, n° 82, p. 55 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2000, pourvoi n°98-18608, Bull. civ. 2000 V N° 100 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 100 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Gatineau, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18608
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