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09/03/2000 | FRANCE | N°98-14814

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 2000, 98-14814


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et 94, paragraphes 1 à 7, du règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971, ensemble les articles 40, paragraphe 1, 44 et suivants, dans leur rédaction alors en vigueur, dudit règlement, et l'article 36 du règlement CEE n° 574-72 du 14 juin 1972 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'

interruption de travail suivie d'invalidité, et doit justifier, en outre, qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et 94, paragraphes 1 à 7, du règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971, ensemble les articles 40, paragraphe 1, 44 et suivants, dans leur rédaction alors en vigueur, dudit règlement, et l'article 36 du règlement CEE n° 574-72 du 14 juin 1972 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité, et doit justifier, en outre, qu'il a travaillé soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres précédant l'interruption du travail, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres, soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption du travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que le second prévoit, premièrement, qu'il n'ouvre aucun droit pour une période antérieure au 1er octobre 1972 ou à la date de son application sur le territoire de l'Etat membre intéressé ; deuxièmement, que toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi ou de résidence accomplie sous la législation d'un Etat membre avant le 1er octobre 1972 ou avant la date d'application du règlement sur le territoire de cet Etat membre est prise en considération pour la détermination des droits ouverts conformément aux dispositions du présent règlement ; troisièmement, que, sous réserve des dispositions du paragraphe 1, un droit est ouvert, en vertu de ce règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé ; quatrièmement, que toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée ou rétablie à partir du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé, sous réserve que les droits antérieurement liquidés n'aient pas donné lieu à un règlement en capital ; cinquièmement, que les droits des intéressés qui ont été obtenus antérieurement au 1er octobre 1972 ou à la date d'application du règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ce règlement ; sixièmement, que si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de 2 ans à compter du 1er octobre 1972 ou de la date d'application du règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de tout Etat membre relatives à la déchéance ou à la prescription des droits puissent être opposées aux intéressés ; septièmement, que, si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de 2 ans suivant le 1er octobre 1972 ou suivant la date d'application du règlement sur le territoire de l'Etat membre intéressé, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de tout Etat membre ;

Attendu que M. Y...
X..., de nationalité portugaise, qui a travaillé en France de 1969 à 1971, bénéficie depuis le 3 juin 1982 au Portugal d'une pension d'invalidité ; qu'à la suite de l'adhésion du Portugal à la Communauté européenne à compter du 1er janvier 1986, M. Y...
X... a déposé auprès de la caisse portugaise, le 8 août 1989, une demande de révision de ses droits à pension pour tenir compte de la période de travail en France, par application de l'article 94 du règlement CEE n° 1408-71, susvisé ; que la demande a été rejetée par la Caisse primaire d'assurance maladie à qui elle avait été transmise, au motif qu'au 8 août 1989, M. Y...
X... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. Y...
X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, selon l'article 94, paragraphe 3, du règlement CEE n° 1408-71, susvisé, toute prestation qui n'a pas été liquidée en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé est, à la demande de celui-ci, liquidée à partir de la date d'application du règlement, et que, selon le paragraphe 5, les droits des intéressés qui ont obtenu, avant la date d'application du règlement, la liquidation d'une pension peuvent être révisés à leur demande, retient que, si les paragraphes 6 et 7 prévoient un délai pour former la demande visée aux paragraphes 4 et 5, c'est que le texte a nécessairement considéré que la demande initiale antérieure présentée dans l'Etat alors qu'il n'était pas membre de l'Union européenne ne pouvait avoir rétroactivement d'effet dans l'ensemble des Etats de l'Union européenne, contrairement aux dispositions générales de l'article 36 du règlement CEE n° 574-72 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la demande de révision ne pouvait produire effet antérieurement à son dépôt, soit le 8 août 1989, la situation de M. Y...
X... au regard des conditions d'attribution d'une pension d'invalidité prévues par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale devait être examinée au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption du travail suivie d'invalidité, c'est-à-dire au 3 juin 1982, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14814
Date de la décision : 09/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Conditions - Appréciation - Date - Règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes - Article 94 .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408-71 - Article 94 - Pension d'invalidité - Conditions d'ouverture - Appréciation - Date

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408-71 - Article 94 - Pension d'invalidité - Révision - Demande - Date d'effet

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Révision - Demande - Date d'effet - Règlement n° 1408-71 du Conseil des Communautés européennes - Article 94

Doit être cassé l'arrêt qui a débouté un ressortissant portugais, ayant occupé en France un emploi salarié de 1969 à 1971, et titulaire dans son Etat d'origine d'une pension d'invalidité depuis, juin 1982, de son recours contre le rejet par la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de révision de cette pension déposée en août 1989, après l'adhésion du Portugal à la Communauté européenne à compter du 1er janvier 1986, au motif qu'au jour de sa demande, il ne remplissait pas les conditions de durée d'immatriculation et de durée de travail fixées pour l'ouverture du droit à pension par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 94 du règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971 que, si la demande de révision ne pouvait produire effet avant la date de son dépôt, les conditions d'ouverture du droit devaient être examinées au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption du travail suivie d'invalidité.


Références :

Code de la sécurité sociale R313-5
Règlement 1408-71 du 14 juin 1971 art. 94 CEE

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 2000, pourvoi n°98-14814, Bull. civ. 2000 V N° 95 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 95 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14814
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