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09/03/2000 | FRANCE | N°98-10070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2000, 98-10070


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la témérité d'une plainte ou dénonciation est distincte de l'abus du droit d'ester en justice ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. Y... à la société Haroun Tazieff (la société) et à M. X..., sur le montant d'honoraires de restauration d'archives cinématographiques, M. Y... a retenu divers documents cinématographiques qui lui avaient été confiés ; que la société et M. X... ont porté plainte avec constitution de partie civile contre lui, d

es chefs d'abus de confiance et vol ; qu'ayant bénéficié d'une décision de non-lieu de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que la témérité d'une plainte ou dénonciation est distincte de l'abus du droit d'ester en justice ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. Y... à la société Haroun Tazieff (la société) et à M. X..., sur le montant d'honoraires de restauration d'archives cinématographiques, M. Y... a retenu divers documents cinématographiques qui lui avaient été confiés ; que la société et M. X... ont porté plainte avec constitution de partie civile contre lui, des chefs d'abus de confiance et vol ; qu'ayant bénéficié d'une décision de non-lieu devenue définitive, il a assigné la société et M. X..., devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice causé par leur plainte avec constitution de partie civile totalement infondée et par leur appel abusif de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'aucun abus de cette sorte n'étant caractérisé dans l'exercice par les intimés de leur droit d'agir en justice, en portant plainte et en interjetant appel de l'ordonnance de non-lieu, les prétentions de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la témérité de la dénonciation était à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10070
Date de la décision : 09/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Action en justice - Plainte - Dénonciation ou plainte téméraire - Constatations suffisantes .

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Dénonciation ou plainte téméraire - Constatations suffisantes

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Dénonciation - Caractère abusif - Condition

La témérité d'une plainte ou d'une dénonciation, qui est distincte de l'abus du droit d'ester en justice, est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur. Dès lors, viole l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande en réparation du préjudice causé par une plainte avec constitution de partie civile et par l'appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, au motif que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1972-04-27, Bulletin 1972, II, n° 119, p. 97 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-02-24, Bulletin 1993, II, n° 69, p. 37 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2000, pourvoi n°98-10070, Bull. civ. 2000 II N° 43 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 43 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10070
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