Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la témérité d'une plainte ou dénonciation est distincte de l'abus du droit d'ester en justice ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à l'occasion d'un litige opposant M. Y... à la société Haroun Tazieff (la société) et à M. X..., sur le montant d'honoraires de restauration d'archives cinématographiques, M. Y... a retenu divers documents cinématographiques qui lui avaient été confiés ; que la société et M. X... ont porté plainte avec constitution de partie civile contre lui, des chefs d'abus de confiance et vol ; qu'ayant bénéficié d'une décision de non-lieu devenue définitive, il a assigné la société et M. X..., devant le tribunal de grande instance, en réparation du préjudice causé par leur plainte avec constitution de partie civile totalement infondée et par leur appel abusif de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'aucun abus de cette sorte n'étant caractérisé dans l'exercice par les intimés de leur droit d'agir en justice, en portant plainte et en interjetant appel de l'ordonnance de non-lieu, les prétentions de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la témérité de la dénonciation était à elle seule susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.