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08/03/2000 | FRANCE | N°97-45896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2000, 97-45896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Lydie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Mondial productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, consei

ller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Lydie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Mondial productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Mondial productions à compter du 7 janvier 1993 jusqu'au 6 octobre 1993, en qualité de secrétaire, par contrat à durée déterminée de retour à l'emploi ; que, par lettre du 8 juin 1993 faisant référence à plusieurs avertissements antérieurs, la société Mondial productions notifiait à Mlle X... la rupture de son contrat de travail à compter du même jour, pour faute grave, à savoir abandon de poste ; que faisant valoir que cette rupture avait été diligentée sans respect de la procédure et qu'elle était abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée tendant à obtenir des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi que des rappels de salaires, la cour d'appel a énoncé que Mlle X... ne conteste pas les faits ayant entraîné son "licenciement" et se borne à indiquer qu'elle a été "licenciée" le jour même de son absence, ce qui l'a empêchée de se justifier ; qu'il est donc constant et non contesté que la salariée a été "licenciée" pour faute grave le 8 juin 1993 à compter du même jour ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître le caractère abusif de la rupture anticipée de son contrat, la cour d'appel, à qui il appartenait de se prononcer sur l'existence et le caractère de la faute, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-3-8 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée pour procédure irrégulière, la cour d'appel a énoncé qu'au demeurant un "licenciement" pour faute grave prend effet du jour de son prononcé et doit être aussi rapproché que possible de la constatation de la faute ; que la salariée ne saurait donc faire grief à son ancien employeur de l'avoir "licenciée" le jour même où son abandon de poste, non justifié, a été constaté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée prononcée pour faute grave constitue une sanction qui ne pouvait être prononcée qu'après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Mondial productions aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45896
Date de la décision : 08/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance - Faute grave du salarié - Formalités nécessaires.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 03 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2000, pourvoi n°97-45896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45896
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