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08/03/2000 | FRANCE | N°97-44321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2000, 97-44321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X... épouse Dell'Agostino, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'Association des parents des enfants inadaptés Les Papillons Blancs, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudai

ne-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X... épouse Dell'Agostino, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'Association des parents des enfants inadaptés Les Papillons Blancs, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association des parents des enfants inadaptés Les Papillons Blancs, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... est entrée au service de l'association Les Papillons blancs par contrat de travail signé le 1er décembre 1992, stipulant un terme fixé au 30 novembre 1993, le maintien de l'emploi au-delà de cette date étant subordonné à l'obtention d'un diplôme d'aide médico-psychologique, et aux postes disponibles ;

que le 8 juin 1993, l'employeur a licencié la salariée ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater que son contrat à durée déterminée avait été rompu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le contrat de travail de Mme X... était à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que l'embauche de Mme X... se situe dans le cadre de l'application de l'annexe 8 de la convention collective, portant dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, et spécialement l'article 7, selon lequel les recrutements prononcés au titre de ladite annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent notamment l'acquisition effective de la qualification, objet de la formation en cours d'emploi, dans les limites de temps fixées par des dispositions réglementaires, en sorte que les salariés sont embauchés sur la base d'un contrat dont le terme est fixé, soit par l'obtention effective de la formation poursuivie, soit par l'interruption définitive du processus de formation, la situation du salarié étant, à l'obtention effective de la qualification, fixée par un contrat à durée indéterminée, et le contrat des salariés admis à se représenter à l'examen de qualification une seconde ou une troisième fois étant reconduit de la durée utile ; que ces dispositions conventionnelles doivent être interprétées de manière compatible avec les dispositions légales ; que le terme dont il est question ne peut donc être considéré comme le terme d'un contrat à durée déterminée, au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail, mais comme l'aboutissement d'une formation à l'issue de laquelle les conditions d'embauche initiales deviennent caduques par défaut d'objet ;

que le recrutement est qualifié de conditionnel dans la mesure où il implique, pour qu'un contrat de travail soumis aux dispositions générales de la convention collective puisse être conclu, la réalisation successive d'un certain nombre de conditions (réussite aux épreuves de sélection, admission en cycle de formation, acquisition de la qualification) ; que la durée normale de la formation étant d'une année, cette durée prévisible avait été stipulée au contrat, mais qu'une reconduction aurait dû, obligatoirement intervenir, comme le prévoit la convention collective, dans le cas où Mme X... aurait échoué à l'examen de qualification tout en étant admise à s'y représenter, le terme ultime du contrat de formation en cours d'emploi étant l'acquisition de la qualification ou l'interruption définitive de la formation ; que cela est si vrai que le contrat de travail de Mme X... rappelle la durée légale du préavis en cas de licenciement après deux ans de présence ininterrompue ; qu'il s'agit donc d'un contrat qui avait éventuellement vocation à se poursuivre au-delà de la première année ; que les dispositions prévoyant un préavis en cas de rupture sans en préciser les motifs excluent par ailleurs qu'il ait pu s'agir, dans l'esprit des parties, d'un contrat ne pouvant être rompu avant le terme fixé que pour faute grave ou force majeure ;

Attendu cependant que si le contrat de travail était à durée indéterminée, il comportait, pour la salariée, une période de garantie d'emploi d'une durée d'un an au cours de laquelle il ne pouvait être rompu que pour faute grave ou force majeure ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas invoqué une faute grave pour rompre le contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'Association des parents des enfants inadaptés Les Papillons Blancs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44321
Date de la décision : 08/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2000, pourvoi n°97-44321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44321
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