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08/03/2000 | FRANCE | N°97-43986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 2000, 97-43986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 4, square du Dragon, 78150 Le Chesnay,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Cerestar France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société CIRCIA, société anonyme, dont le siège est ..., Groupe Taitbout, 75477 Paris Cedex 10,

3 / de la société Resurca, société anonyme, dont le siège

est ..., section 6, Groupe Taitbout, 75477 Paris Cedex 10,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 4, square du Dragon, 78150 Le Chesnay,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Cerestar France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société CIRCIA, société anonyme, dont le siège est ..., Groupe Taitbout, 75477 Paris Cedex 10,

3 / de la société Resurca, société anonyme, dont le siège est ..., section 6, Groupe Taitbout, 75477 Paris Cedex 10,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Cerestar France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Les Produits du maïs, aux droits de laquelle vient la société Cerestar France, le 4 juillet 1966, en qualité d'attaché technico-commercial ; qu'à la suite d'une longue période d'arrêt de travail consécutive à un accident du travail, le salarié a fait part à la société Cerestar France, par courrier du 9 août 1991, de sa décision de prendre sa retraite pour inaptitude à compter du 1er février 1992 ; que, le 12 août, il a déposé auprès de la caisse d'assurance vieillesse sa demande de liquidation de ses droits à la retraite à compter du 12 août 1992 ; que les relations contractuelles ont cessé le 31 janvier 1992 ; que, faisant valoir qu'il avait annulé sa demande de mise à la retraite et que l'employeur avait indûment rompu son contrat de travail à cette date, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de congés payés ainsi qu'un rappel de salaire au titre des indemnités journalières ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que l'employeur aurait exercé une pression morale occulte sur le salarié quant à la date de son départ à la retraite ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que c'est le salarié qui avait lui-même demandé à partir en retraite à compter du 1er mars 1992 et que ce n'est qu'après la rupture de son contrat de travail qu'il a fait connaître à la caisse d'assurance vieillesse puis à l'employeur qu'il ne souhaitait plus prendre sa retraite à cette date, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de congés payés, motif pris de ce que le jugement, qui a indiqué que la date de la saisine du conseil de prud'hommes était le 28 mars 1989 au lieu du 29 mars 1994, est entaché d'une erreur matérielle de date, et que la nécessité d'une expertise s'imposait pour apprécier ses droits ;

Mais attendu, d'une part, que la simple erreur matérielle de date ne donne pas ouverture à cassation ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise, a constaté que le salarié avait perçu, lors de son départ de l'entreprise, tous les congés payés qui lui étaient dus et qu'il ne rapportait pas la preuve, pour ses réclamations sur les années antérieures, qu'il aurait été empêché de prendre l'intégralité de ses congés par l'employeur ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause ces constatations, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché les motifs de l'amputation des 39,62 % sur la prime de fin d'année de 1989, année de référence pour le calcul des indemnités journalières d'accident du travail et points de retraite CIRCIA ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche invoquée, a constaté que cette prime, basée sur les résultats, ne lui était plus attribuée en raison de son absence prolongée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait de surcroît grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des années 1971 à 1992, alors que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où les éléments permettant de déceler l'erreur de calcul ont été connus du salarié ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 143-14 du Code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail du salarié ne prévoyait aucune clause de revalorisation de plein droit de son salaire au-delà du 1er janvier 1967, que seule la convention collective des industries chimiques lui était applicable et qu'il a reconnu lui-même que son salaire avait toujours été supérieur aux minima conventionnels, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution de points de retraite CIRCIA ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait subi aucune perte de points retraite, en raison de l'attribution de points gratuitement par l'employeur pendant ses arrêts de travail, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

D'où il suit que le pourvoi, qui n'est fondé en aucun de ses griefs, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43986
Date de la décision : 08/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Prescription.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries chimiques - Salaire - Minimum conventionnel.


Références :

Code civil 2277
Code du travail L143-14
Convention collective nationale des industries chimiques

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 2000, pourvoi n°97-43986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.43986
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