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08/03/2000 | FRANCE | N°97-22468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2000, 97-22468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aldès Aéraulique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :

1 / de l'entreprise SERCS, dont le siège est ZIN, rue de la Vallée, 14100 Lisieux,

2 / de la société Poullain, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Isorenove, société anonyme, dont le siège est ..., 50000 Saint

-Lô,

4 / de la société HLM Porte de l'Europe (HPE 14), société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aldès Aéraulique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :

1 / de l'entreprise SERCS, dont le siège est ZIN, rue de la Vallée, 14100 Lisieux,

2 / de la société Poullain, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Isorenove, société anonyme, dont le siège est ..., 50000 Saint-Lô,

4 / de la société HLM Porte de l'Europe (HPE 14), société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie EDF-GDF, dont le siège est ...,

6 / de la société Chaffoteaux et Maury, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

L'entreprise SERCS et les sociétés Poullain et Isorenove ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 août 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandresses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Aldès Aéraulique, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Chaffoteaux et Maury, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie EDF-GDF, de Me Foussard, avocat de la société HLM Porte de l'Europe, de Me Odent, avocat de l'entreprise SERCS, de la société Poullain et de la société Isorenove, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la proposition de mission d'assistance adressée en octobre 1983 par la compagnie Electricité de France-Gaz de France (GDF) à la société d'habitations à loyer modéré du Pays d'Auge aux droits de laquelle vient la société HLM Porte de l'Europe pour les projets d'études et de réalisation d'installation de chaudières individuelles à condensation n'avait pas eu de suite, que les réunions organisées en janvier et février 1985, auxquelles GDF avait été associé, avaient été motivées par le dysfonctionnement des installations existantes, et que le lien entre les diverses publications relatives à l'installation des chaudières à condensation, émanant directement ou non de GDF, et les désordres constatés, n'était pas démontré, la cour d'appel a pu retenir, par motifs propres et adoptés, analysant les pièces qui lui étaient soumises, qu'il n'était pas établi que GDF soit intervenu au stade de la conception du système, et ait tenu le rôle de constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le désordre provenait de la mise en place de systèmes d'évacuation des produits de combustion prévus pour des chaudières traditionnelles sur des chaudières à condensation innovantes, que les gaines d'évacuation altérées avaient été fournies par la société Aldès Aéraulique, que la responsabilité incombait aux concepteurs dans le conseil inadéquat donné au maître de l'ouvrage, que si GDF avait préconisé le nouveau système et donné des conseils généraux, aucune pièce n'établissait qu'il soit intervenu au stade de la conception ou de l'installation, et qu'à l'époque de la mise en oeuvre l'action agressive des éventuels condensats était connue, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était relevé à l'encontre d'EDF-GDF aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les sociétés SERCS, Poullain et Isorenove n'alléguaient aucun motif à l'appui de leur demande de garantie contre la société Aldès Aéraulique, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, que cette demande devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aldès Aéraulique à payer à la société Chaffoteaux et Maury la somme de 9 000 francs et à la société HLM Porte de l'Europe la somme de 5 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Aldès Aéraulique et de la compagnie EDF-GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-22468
Date de la décision : 08/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 28 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2000, pourvoi n°97-22468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22468
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