IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de soustraction d'enfant, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, alinéa 3, 186, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable l'appel de X..., épouse Y..., partie civile ;
" aux motifs qu'il convient de constater que la consignation de 6 000 francs, fixée par ordonnance du 9 octobre 1997, n'a pas été versée par X..., épouse Y..., dont la constitution était donc irrecevable ; que le réquisitoire introductif du parquet, s'il a eu pour effet d'engager valablement l'action publique, n'a pas eu pour conséquence de régulariser rétroactivement l'irrecevabilité d'une partie civile, qui, ne s'étant pas ensuite constituée devant le juge d'instruction désigné, n'a pas acquis cette qualité et ne pouvait donc valablement relever appel ; que celui-ci sera donc déclaré irrecevable ;
" alors que la partie civile dont la constitution est jugée irrecevable est en droit de relever appel de cette ordonnance devant la chambre d'accusation ; qu'en décidant, néanmoins, le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., épouse Y..., a porté plainte et s'est constituée partie civile contre son mari pour soustraction d'enfant ; que, bien qu'elle n'ait pas versé la consignation ordonnée par le juge d'instruction, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs visés dans la plainte ; qu'à l'issue de cette information, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance constatant que les mêmes faits avaient déjà été jugés définitivement et déclarant, de ce fait, irrecevable la constitution de partie civile de X..., épouse Y... ;
Attendu que, saisie de l'appel de la demanderesse, la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable aux motifs que X..., épouse Y..., n'a pas versé la consignation qui avait été ordonnée et qu'elle ne s'est pas constituée partie civile incidente au cours de l'information ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il se déduit que l'appelante n'avait pas la qualité de partie civile dans la procédure, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance, X..., épouse Y..., n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.