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07/03/2000 | FRANCE | N°99-84350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 99-84350


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de soustraction d'enfant, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, alinéa 3, 186, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arr

êt attaqué a jugé irrecevable l'appel de X..., épouse Y..., partie civile ;
" aux mot...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de soustraction d'enfant, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, alinéa 3, 186, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable l'appel de X..., épouse Y..., partie civile ;
" aux motifs qu'il convient de constater que la consignation de 6 000 francs, fixée par ordonnance du 9 octobre 1997, n'a pas été versée par X..., épouse Y..., dont la constitution était donc irrecevable ; que le réquisitoire introductif du parquet, s'il a eu pour effet d'engager valablement l'action publique, n'a pas eu pour conséquence de régulariser rétroactivement l'irrecevabilité d'une partie civile, qui, ne s'étant pas ensuite constituée devant le juge d'instruction désigné, n'a pas acquis cette qualité et ne pouvait donc valablement relever appel ; que celui-ci sera donc déclaré irrecevable ;
" alors que la partie civile dont la constitution est jugée irrecevable est en droit de relever appel de cette ordonnance devant la chambre d'accusation ; qu'en décidant, néanmoins, le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., épouse Y..., a porté plainte et s'est constituée partie civile contre son mari pour soustraction d'enfant ; que, bien qu'elle n'ait pas versé la consignation ordonnée par le juge d'instruction, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs visés dans la plainte ; qu'à l'issue de cette information, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance constatant que les mêmes faits avaient déjà été jugés définitivement et déclarant, de ce fait, irrecevable la constitution de partie civile de X..., épouse Y... ;
Attendu que, saisie de l'appel de la demanderesse, la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable aux motifs que X..., épouse Y..., n'a pas versé la consignation qui avait été ordonnée et qu'elle ne s'est pas constituée partie civile incidente au cours de l'information ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il se déduit que l'appelante n'avait pas la qualité de partie civile dans la procédure, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance, X..., épouse Y..., n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84350
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Validité - Manifestation expresse de volonté - Consignation des frais.

1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Conditions - Plainte avec constitution de partie civile - Formalités - Manifestation expresse de volonté - Manifestation suivie de la consignation des frais.

1° Il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que, devant le juge d'instruction, le plaignant n'acquiert cette qualité que par la manifestation expresse de volonté suivie de la consignation, si elle est ordonnée. Tel n'est pas le cas d'une personne qui, après avoir porté plainte avec constitution de partie civile n'a pas versé la consignation fixée par le juge d'instruction, et ne s'est pas constituée partie civile incidente dans l'information ouverte sur les seules réquisitions du ministère public(1).

2° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Irrecevabilité - Qualité - Défaut - Partie civile - Partie à l'instance (non).

2° La personne appelante, qui n'a pas la qualité de partie civile, n'est pas partie à l'instance et le pourvoi formé contre la décision qui a déclaré son appel irrecevable est lui-même irrecevable(2).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 85, 86, 87, al. 3, 186, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-En-Provence (chambre d'accusation), 03 juin 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-03-08, Bulletin criminel 1979, n° 165, p. 466 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1998-11-09, Bulletin criminel 1998, n° 291, p. 843 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1958-03-19, Bulletin criminel 1958, n° 268, p. 458 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1964-03-05, Bulletin criminel 1964, n° 82 (2), p. 188 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1968-05-28, Bulletin criminel 1968, n° 176, p. 425 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°99-84350, Bull. crim. criminel 2000 N° 104 p. 315
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 104 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84350
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