La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2000 | FRANCE | N°98-87353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2000, 98-87353


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- La société Maisons Cercle Entreprise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un particulier, notamment contre le groupe Progrès SA et Xavier X..., a déclaré nulles les citations introductives d'instance et constaté que la juridiction n'était pas saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles

53 de la loi du 29 juillet 1881, 559 et suivants et 593 du Code de procéd...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- La société Maisons Cercle Entreprise, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un particulier, notamment contre le groupe Progrès SA et Xavier X..., a déclaré nulles les citations introductives d'instance et constaté que la juridiction n'était pas saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 559 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nulles la citation et les poursuites par voie de conséquence ;
" aux motifs que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose : "la citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite ; si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public ; toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite" ; que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet, au sens de l'article 559 du Code de procédure pénale, ne constitue pas une notification à ministère public au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en effet, seul un magistrat du Parquet (procureur de la République ou substitut) peut valablement être destinataire de la dénonciation ; qu'en l'espèce, il est établi que la citation directe des prévenus a été dénoncée à Josette Y..., secrétaire, le 10 avril 1998 ; que, même si l'acte est intitulé : signification à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon, article 53 de la loi du 29 juillet 1881, et même si le ministère public était présent à l'audience, il n'en demeure pas moins que les dispositions spéciales dérogeant aux dispositions générales des modes de signification n'ont pas été respectées ;
" alors que la remise de la citation à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet au sens de l'article 559 du Code de procédure pénale constitue une notification au ministère public au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, par suite, la signification intitulée "signification à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon", article 53 de la loi du 29 juillet 1881, délivrée le 10 avril 1998 à Josette Y..., secrétaire, est régulière et l'acte valide ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a, par refus d'application, méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées " ;
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet constitue une notification au ministère public au sens de ce texte ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, par acte du 23 mars 1998, la société Maisons Cercle Entreprise a fait citer devant le tribunal correctionnel Guy Z..., François A..., la société " Le Journal de Saône-et-Loire ", Xavier X... et la société Groupe Progrès SA des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité à la suite de la publication, le 26 février 1998, dans " Le Journal de Saône-et-Loire " d'un article intitulé " La maison du cauchemar à Vitry-en-Charollais " ainsi que d'un article paru le même jour dans " la Tribune - l'Espoir - Le Progrès - le Journal du Roannais " sous le titre " La maison du cauchemar à Paray-le-Monial " ;
Attendu que, pour substituer son appréciation à celle des premiers juges et déclarer nulle la citation introductive d'instance, les juges du second degré retiennent que la remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet en vertu de l'article 559 du Code de procédure pénale ne constitue pas une notification au ministère public au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 12 novembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87353
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Citation délivrée à Parquet - Remise à un fonctionnaire habilité - Notification au ministère public.

La remise de l'acte à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet constitue une notification au ministère public au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Encourt la cassation, l'arrêt qui déclare nulle une citation introductive d'instance au motif que l'acte n'a pas été remis à un magistrat du Parquet mais à un fonctionnaire habilité à recevoir les citations délivrées à Parquet en vertu de l'article 559 du Code de procédure pénale. .


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre correctionnelle), 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2000, pourvoi n°98-87353, Bull. crim. criminel 2000 N° 107 p. 319
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 107 p. 319

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.87353
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award