La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2000 | FRANCE | N°99-83167

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 03 mars 2000, 99-83167


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'après annulation, la chambre d'accusation peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation, que, dans l'information suivie contre Y..

., A..., Z..., X..., sous la prévention d'infraction au Code de l'urbanisme, escr...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'après annulation, la chambre d'accusation peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 1999), statuant sur renvoi après cassation, que, dans l'information suivie contre Y..., A..., Z..., X..., sous la prévention d'infraction au Code de l'urbanisme, escroqueries, complicité d'escroqueries, faux et usage, recel, la chambre d'accusation a, par arrêt du 7 avril 1994, annulé des pièces de la procédure, évoqué, ordonné le dessaisissement de M. Murciano, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Grasse et désigné pour la poursuite de l'information Mme Arfinengo, juge d'instruction au même tribunal ; que celle-ci ayant été appelée à d'autres fonctions, l'information a été poursuivie par le juge d'instruction nommé pour la remplacer, M. Gaidon qui a adressé aux parties l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et a ordonné le 2 avril 1997 la communication de la procédure au procureur de la République ; que ce dernier a pris le même jour des réquisitions supplétives ; que le président du tribunal de grande instance de Grasse a désigné le 1er avril 1997 M. Gaidon pour instruire en remplacement de Mme Arfinengo ; que, par requêtes des 19 mars 1997 et 21 mars 1997, X..., Y..., et Z... ont demandé à la chambre d'accusation de prononcer la nullité des actes réalisés par M. Gaidon postérieurement au départ de Mme Arfinengo et notamment, en ce qui concerne M. Z..., la nullité du procès-verbal du 2 janvier 1997 et l'avis de fin d'information du 5 mars 1997 ;

Attendu que, pour n'annuler que les actes d'instruction effectués postérieurement au remplacement de Mme Arfinengo par M. Gaidon, l'arrêt retient que cette dernière a, aux termes de l'arrêt du 7 avril 1994, été " déléguée " après évocation " pour procéder à un supplément d'information et non pour poursuivre celle-ci " ;

Attendu qu'en tenant ainsi pour régulière la mission donnée à Mme Arfinengo aux fins de poursuivre l'information, alors que la chambre d'accusation avait évoqué sans ordonner de supplément d'information, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'aucun acte régulier, interruptif de la prescription, n'est intervenu dans la procédure à compter du 7 avril 1994 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence du 25 mars 1999 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Prononce l'annulation des actes de la procédure d'information suivie contre Y..., A..., Z... et X..., intervenus à compter du 7 avril 1994 ;

Constate l'extinction de l'action publique.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Moyen pris de la violation des articles 171, 205 et 206 du Code de procédure pénale, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a annulé les actes d'information effectués par le juge Gaidon, au motif que leur auteur n'a pas été délégué par la chambre d'accusation, alors que la chambre criminelle a jugé que le juge d'instruction nommé en remplacement du juge d'instruction désigné, après évocation par la chambre d'accusation pour procéder à un supplément d'information, poursuit de plein droit l'instruction.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 99-83167
Date de la décision : 03/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION (rubrique appartenant à la nomenclature pénale) - Pouvoirs - Evocation - Supplément d'information - Absence - Effet - Mission donnée à un juge d'instruction pour la poursuite de l'information - Régularité (non) .

CHAMBRE D'ACCUSATION (rubrique appartenant à la nomenclature pénale) - Pouvoirs - Supplément d'information - Décision l'ordonnant - Absence - Effet - Mission donnée à un juge d'instruction pour la poursuite de l'information - Régularité (non)

INSTRUCTION (rubrique appartenant à la nomenclature pénale) - Supplément d'information - Supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation - Absence - Effet - Mission donnée à un juge d'instruction pour la poursuite de l'information - Régularité (non)

Aux termes de l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, après annulation d'actes, la chambre d'accusation peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuive l'information. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui tient pour régulière la mission donnée à un juge d'instruction aux fins de poursuivre l'information, alors que la chambre d'accusation avait évoqué sans ordonner de supplément d'information.


Références :

Code de procédure pénale 201, 202, 204, 206 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 25 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1982-10-05, Bulletin criminel 1982, n° 205, p. 557 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 03 mar. 2000, pourvoi n°99-83167, Bull. civ. 2000 A. P. N° 3 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 A. P. N° 3 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys, assisté de Mme Lemoux, greffier en chef.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award