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02/03/2000 | FRANCE | N°98-21180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2000, 98-21180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Henri C...,

2 / Mme Bernadette X..., épouse C...,

demeurant ensemble Ferme de la Horgne, 57157 Peltre,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit :

1 / de M. Robert A...,

2 / de Mme Marie Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Z...,

4 / de Mme Z...,

demeurant ensemble ...,

5 / de

M. Gérard B..., ès qualités de liquidateur de M. et Mme Z..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Henri C...,

2 / Mme Bernadette X..., épouse C...,

demeurant ensemble Ferme de la Horgne, 57157 Peltre,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit :

1 / de M. Robert A...,

2 / de Mme Marie Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Z...,

4 / de Mme Z...,

demeurant ensemble ...,

5 / de M. Gérard B..., ès qualités de liquidateur de M. et Mme Z..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux C..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause M. Gérard B..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. et Mme Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par ordonnance du 27 février 1995, le tribunal d'exécution de Metz a autorisé les époux A... à faire procéder à la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble des époux C... ; que sur pourvoi immédiat de ces derniers, le Tribunal a, le 31 juillet 1997, sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la contestation de la créance des époux A... et sur la validité de l'inscription hypothécaire ; que sur pourvoi des époux A..., le Tribunal a refusé de rétracter sa précédente décision et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le pourvoi des époux A..., alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, saisi d'un pourvoi immédiat d'une décision rendue en matière de vente judiciaire d'immeubles, statue en dernier ressort ; qu'en déclarant recevable les pourvois immédiats formés par les époux A... à l'encontre des décisions statuant sur le pourvoi immédiat préalablement formé par les époux C... à l'encontre de la décision initiale du 27 février 1995, la cour d'appel a violé l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les dispositions de la loi du 1er juin 1924 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le tribunal de l'exécution avait statué sur un premier pourvoi formé par les époux C..., l'arrêt constate que le second pourvoi avait été formé par les époux A... ; que par ces seules constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ;

Attendu que pour accueillir le pourvoi immédiat des époux A... et juger qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 27 février 1995, l'arrêt retient que si le tribunal d'exécution de droit local peut surseoir à statuer à l'exécution forcée immobilière, il ne peut le faire que pour des motifs relevant de la procédure et non point pour des motifs relevant du fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal d'exécution était compétent pour rechercher si la demande d'exécution forcée immobilière était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au fond du litige, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux C... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-21180
Date de la décision : 02/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Compétence du tribunal d'exécution - Recherche nécessaire.


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 141 et 143

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 01 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2000, pourvoi n°98-21180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21180
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