AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est immeuble Ile-de-France, ...,
2 / de la société Speedy, dont le siège est ...,
3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Speedy, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1998) de l'avoir condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une somme en répétition d'un indu, alors, selon le moyen, que, saisi d'une demande de renvoi, le juge ne peut évoquer l'affaire à l'audience sans avoir préalablement averti les parties qu'il entendait rejeter la demande dont il était saisi ; qu'en fixant dès lors la date des débats à l'audience du 5 juin 1998, sans l'informer préalablement du sort que, ce faisant, elle réservait à la demande de renvoi qu'il avait présentée par lettre du 29 mai 1998, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation des articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule demande de renvoi présentée par une partie ne dispense pas celle-ci de comparaître ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X... avait été regulièrement convoqué pour l'audience du 5 juin 1998 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'accueillir la demande de renvoi, n'a pas, en retenant l'affaire, méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.