AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Mme Valérie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 321-2, R. 321-2, R. 323-12 du Code de la sécurité sociale et 22 Ter du règlement intérieur des Caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de deux jours et sous la sanction prévue par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ; qu'en cas de prolongation, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée ;
Attendu que Mme X... a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail le 26 mai 1997, puis d'une prolongation le 5 juin 1997 ;
que la caisse a supprimé le versement de dix indemnités journalières à l'assurée au motif que les avis d'arrêt de travail et de prolongation ne lui avaient pas été adressés dans les délais ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée, le Tribunal énonce essentiellement que la caisse ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail ont été envoyés au-delà des 48 heures prescrites par son règlement intérieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée d'établir par tous moyens qu'elle avait envoyé son avis d'arrêt de travail à la caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.