AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la CIC Banque régionale de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Centre, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF d'Eure-et-Loir, de la SCP Gatineau, avocat de la société CIC Banque régionale de l'Ouest, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par la Banque régionale de l'Ouest pour les années 1992 à 1994 des primes versées aux salariés à l'occasion de l'attribution de la médaille d'honneur du travail, l'arrêt attaqué retient qu'elles n'avaient pas pour objet de rémunérer les salariés pour une prestation effectuée dans le cadre de leur contrat de travail, mais bien de leur manifester la reconnaissance de l'employeur à l'occasion de l'attribution dont ils faisaient l'objet, de sorte qu'elles n'étaient versées ni en contrepartie, ni même à l'occasion du travail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les primes ayant été accordées par l'employeur à ces salariés en raison du travail qu'ils avaient accompli, au moins en partie, à son service, il en résultait qu'elles entraient dans l'énumération générale de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et devaient être soumises à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la Banque régionale de l'Ouest de son recours en ce qu'il porte sur les sommes allouées à l'occasion de la médaille d'honneur du travail ;
Condamne la Banque régionale de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque régionale de l'Ouest à verser à l'URSSAF d'Eure-et-Loir la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.