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02/03/2000 | FRANCE | N°98-18395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2000, 98-18395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dazan l'Atlantide, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pour

voi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Dazan l'Atlantide, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est .... 430, 93518 Montreuil Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Dazan l'Atlantide, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Dazan l'Atlantide a sollicité la remise intégrale des majorations de retard et pénalités appliquées par l'URSSAF pour paiement tardif de cotisations, pour la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1996 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 2 avril 1998) l'a déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est composé d'un magistrat du tribunal de grande instance, président, et de deux assesseurs ; qu'en l'espèce, le jugement, qui ne précise pas la qualité de la personne dénommée Dejean de la Batie qui a assuré les fonctions de président, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la composition de la juridiction ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que les juges devant lesquels l'affaire a été débattue doivent en délibérer ; qu'en l'espèce, le jugement ne précise pas si les trois membres du Tribunal ayant assisté aux débats à l'audience du 2 avril 1998 ont délibéré avant que le président ne prononce le jugement le jour même ; qu'ainsi le Tribunal a violé les articles 447, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement mentionnant que, lors des débats, le Tribunal comprenait trois membres dont les noms sont précisés conformément à la loi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, faute de preuve contraire, doit être présumé avoir été régulièrement constitué ;

Et attendu qu'il y a présomption que les membres du Tribunal devant lesquels l'affaire a été débattue en ont délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait encore grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que les majorations de retard afférentes à des cotisations dues à l'URSSAF ne peuvent être recouvrées si elles n'ont pas dans les deux ans suivant le paiement de ces cotisations, donné lieu à l'envoi d'une mise en demeure, laquelle, en outre, ne peut concerner que les cotisations payées ou exigibles dans les trois dernières années ; qu'ainsi, en l'espèce, en entérinant la créance de l'URSSAF au titre de majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 1996 et portant ainsi nécessairement sur des cotisations payées ou exigibles depuis plus de trois ans, le Tribunal a violé l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la société Dazan l'Atlantide n'avait apporté aucun élément tangible sur sa bonne foi et que ses explications n'étaient pas de nature à constituer le cas exceptionnel permettant la remise totale des majorations de retard, sans procéder à l'analyse des éléments soumis à son appréciation le tribunal a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que le Tribunal, qui a constaté que la société Dazan l'Atlantide n'était ni comparante ni représentée, n'était saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dazan l'Atlantide aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-18395
Date de la décision : 02/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2000, pourvoi n°98-18395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18395
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