AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Azzedine X..., demeurant bât. n° 3, appt. 314, La Petite Garenne, 16000 Angoulême,
en cassation d'une décision rendue le 1er juillet 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers siégeant à Angoulême, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X... par suite d'un accident du travail survenu en 1995 ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir, à l'issue d'une première audience tenue en présence de l'assuré, sursis à statuer dans l'attente de la réalisation d'un examen médical spécialisé, a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision, à l'issue d'une seconde audience à laquelle ce dernier, qui n'y avait pas été convoqué, n'était ni présent, ni représenté ;
Attendu, cependant, que M. X... devait être convoqué à cette seconde audience, dans les formes prévues à l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, peu important à cet égard qu'il ait été présent à une précédente audience ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er juillet 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, siégeant à Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Limoges ;
Condamne la CPAM de la Charente et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.