Sur le moyen unique :
Attendu que la société Boucherie Jean Bart a sollicité la remise intégrale des majorations de retard appliquées pour paiement tardif des cotisations de juillet 1990 à mars 1993 ; que par jugement avant-dire droit du 4 septembre 1997, le tribunal des affaires de Sécurité sociale, ayant sursis à statuer afin de permettre à la société de solliciter l'approbation conjointe des autorités administratives, a renvoyé l'affaire à l'audience du 8 janvier 1998 ; que par jugement rendu à cette date (Lille, 8 janvier 1998), le Tribunal a rejeté le recours de la société non comparante, ni représentée ;
Attendu que la société Boucherie Jean Bart fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article R. 243-20, alinéa 5, du Code de la Sécurité sociale ne prévoit aucun délai de prescription, de caducité ou de déchéance pour former une demande d'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du Préfet de région de remise partielle ou totale de la fraction irréductible des majorations de retard ; qu'en déboutant la société Boucherie Jean Bart de sa demande de remise de la part irrémissible des majorations de retard au motif qu'elle n'était ni présente ni représentée et qu'elle n'avait pas saisi ces autorités d'une demande d'approbation conjointe, depuis le jugement avant-dire droit ayant sursis à statuer pour lui permettre de la formuler, sans constater que le délai imparti par ce précédent jugement l'aurait été à peine de forclusion, le Tribunal a violé l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant la remise intégrale des majorations de retard, le Tribunal, ayant sursis à statuer jusqu'à l'obtention ou le rejet de l'approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général dans un délai qu'il lui appartenait de fixer, a constaté que la société Boucherie Jean Bart, ni comparante, ni représentée à l'audience du 8 janvier 1998 avant laquelle il lui appartenait d'effectuer les diligences prescrites par le précédent jugement, a décidé à bon droit de laisser à sa charge la fraction irréductible des majorations de retard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.