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02/03/2000 | FRANCE | N°98-16416

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2000, 98-16416


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Socamett a accordé la garantie prévue par l'article L. 124-8 du Code du travail à la société Nortex intérim ; que, le 12 mars 1991, l'URSSAF a mis en demeure la société Socamett de lui régler les cotisations sociales dues par la société Nortex intérim pour les mois de décembre 1990 et janvier 1991, restées impayées malgré une mise en demeure ; que le redressement judiciaire de la société Nortex intérim a été prononcé par jugement du 28 mars 1991 ; que, la société Socamett n'ayant pas donné suite à la mise en demeur

e, l'URSSAF lui a délivré une contrainte le 27 mai 1991 ; que l'arrêt attaqué (Pa...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Socamett a accordé la garantie prévue par l'article L. 124-8 du Code du travail à la société Nortex intérim ; que, le 12 mars 1991, l'URSSAF a mis en demeure la société Socamett de lui régler les cotisations sociales dues par la société Nortex intérim pour les mois de décembre 1990 et janvier 1991, restées impayées malgré une mise en demeure ; que le redressement judiciaire de la société Nortex intérim a été prononcé par jugement du 28 mars 1991 ; que, la société Socamett n'ayant pas donné suite à la mise en demeure, l'URSSAF lui a délivré une contrainte le 27 mai 1991 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) a débouté la société Socamett de son opposition et a validé la contrainte ;

Attendu que la société Socamett fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le représentant des créanciers doit adresser au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins ; que ces dispositions instaurent une formalité substantielle, qui s'imposent même si l'entreprise était déjà défaillante avant le jugement ouvrant la procédure collective et qu'une demande de paiement avait été adressée au garant ; qu'il est en effet essentiel que toutes les créances visées par l'article L. 124-8 du Code du travail, antérieures au jugement d'ouverture, soient vérifiées par les organes de la procédure avant que la garantie financière soit mise en oeuvre, afin que le garant ne soit pas amené à payer des sommes qui ne seraient pas dues et d'éviter qu'il épuise sa garantie financière en payant le ou les créanciers les plus zélés au détriment de ceux qui ne se seraient manifestés qu'après le jugement d'ouverture ; qu'en décidant que le défaut de relevé visé par le juge-commissaire ne faisait pas obstacle aux poursuites de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article R. 124-18, alinéa 1er, du Code du travail, qui permet à tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 de demander paiement de sa créance au garant, et l'article R. 124-19 du même Code, qui fait obligation au garant de payer la somme due dans les dix jours suivant la réception de la demande, ne distinguaient pas selon que la défaillance de l'entreprise de travail temporaire résultait d'une mise en demeure restée sans effet ou du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, et que, dès lors, l'omission par le représentant des créanciers d'adresser au garant le relevé des créances garanties prévu à titre d'information par l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ne faisait pas obstacle à ce que l'URSSAF en demande paiement au garant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-16416
Date de la décision : 02/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Entreprise en redressement judiciaire - Représentant des créanciers - Relevé des créances garanties - Communication à la société garante - Omission - Portée .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur - Substitution de l'utilisateur - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Représentant des créanciers - Attributions - Entreprise de travail temporaire - Relevé des créances garanties - Communication à la société garante - Omission - Portée

L'omission, par le représentant des créanciers d'une entreprise de travail temporaire en redressement judiciaire, d'adresser à la société qui a accordé à celle-ci la garantie exigée par l'article L. 124-8 du Code du travail le relevé des créances garanties prévu à titre d'information par l'article R. 124-18 du même Code ne fait pas obstacle à ce que l'URSSAF demande à la société garante le paiement de sa créance de cotisations.


Références :

Code du travail L124-8, R124-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2000, pourvoi n°98-16416, Bull. civ. 2000 V N° 85 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 85 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Monod et Colin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16416
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