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02/03/2000 | FRANCE | N°98-15117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2000, 98-15117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21034 Dijon Cedex,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui d

e son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21034 Dijon Cedex,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Nièvre, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, saisi le 26 juin 1990, le préfet a refusé le 21 novembre 1990 d'approuver l'avis favorable du conseil d'administration du centre hospitalier concernant la signature d'une convention avec M. X..., médecin radiologue, pour l'utilisation du scanner de l'établissement ; que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à ce praticien, le 10 avril 1992, une mise en demeure d'avoir à rembourser le montant des prestations versées aux assurés, à la suite des actes de scanographie irrégulièrement réalisés, de juin 1990 au 19 novembre 1991 ; qu'après s'être acquitté, M. X... a déposé une seconde demande de convention demeurée sans suite ; que, saisi de son recours contre une décision implicite de refus, le tribunal administratif, par jugement du 22 mars 1994, l'a déclaré irrecevable, aux motifs qu'à défaut d'opposition du préfet dans le délai de 30 jours, la première délibération du conseil d'administration était réputée approuvée et qu'il était bénéficiaire de la convention ; que sur le fondement de ce jugement, M. X... a adressé à la Caisse, le 13 juin 1995, une demande de remboursement de la somme précédemment versée, et, à défaut de réponse, saisi le 19 septembre 1995 la commission de recours amiable de cet organisme ; que la demande de M. X... ayant été rejetée, la cour d'appel (Bourges, 6 mars 1998) a débouté celui-ci de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision du 10 avril 1992 n'émanait pas de la commission de recours amiable, mais de la caisse primaire d'assurance maladie elle-même ;

qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'écrit qui lui était soumis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie, même définitive, qui met à la charge d'un médecin des prestations servies à ses assurés ne fait pas obstacle à l'action du médecin en répétition de ces sommes sur le fondement d'une décision ultérieure ; qu'en décidant, néanmoins, que la décision de la caisse du 10 avril 1992 imposant à M. X..., en vertu d'une décision administrative, le remboursement de sommes versées aux assurés sociaux faisait obstacle, en raison de son caractère définitif, à l'action en répétition de l'indu exercée par ce médecin sur le fondement d'un jugement du tribunal administratif constatant l'illégalité de la décision administrative sur laquelle la caisse s'était fondée, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, 1235, 1376 et 1377 du Code civil ; alors, en outre, que le délai de prescription biennale, applicable aux actions en paiement des prestations sociales et en recouvrement par les caisses de ces prestations, ne s'applique pas à l'action en répétition de l'indu exercée par un médecin, à la charge duquel une caisse a indûment mis des prestations qu'elle avait préalablement versées à des assurés ; qu'en décidant néanmoins que ce délai de prescription s'appliquait à l'action en répétition de l'indu exercée par M. X..., à l'encontre de la caisse qui avait à tort exigé de lui le remboursement de sommes qu'elle avait versées à des assurés, la cour d'appel a violé les articles L. 332-1 et L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin que, subsidiairement, aucun délai de prescription ne peut courir avant la naissance du droit à remboursement ; qu'en décidant néanmoins que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu exercée par M. X..., avait commencé à courir le jour du dernier acte de remboursement, la cour d'appel a violé les articles L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen ne tend en sa première branche qu'à faire constater une erreur purement matérielle de l'arrêt, laquelle n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... n'avait exercé aucun recours contre la décision de la caisse du 10 avril 1992 dans le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont décidé à bon droit que cette décision ayant acquis un caractère définitif, elle ne pouvait plus être remise en question ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, la décision est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-15117
Date de la décision : 02/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 06 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2000, pourvoi n°98-15117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15117
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