La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2000 | FRANCE | N°97-16740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2000, 97-16740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Juliette Z..., veuve X..., demeurant ...,

2 / M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1997 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pu

blique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Juliette Z..., veuve X..., demeurant ...,

2 / M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1997 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Lucien, veuve X... et de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Lucien, veuve X... et M. X..., à l'encontre desquels la Banque nationale de Paris a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief au jugement attaqué (Auxerre, 7 avril 1997), rendu en dernier ressort, d'avoir rejeté leur dire de contestation de deux commandements et ordonné la continuation des poursuites, alors, selon le moyen, que le Tribunal qui l'a rendu était irrégulièrement composé ; qu'en effet, les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président ; qu'en l'espèce, où le Tribunal était présidé par M. de Y..., premier juge, sans qu'il soit fait mention d'un quelconque empêchement du président ou des vice-présidents, le jugement a été rendu en violation des articles R. 311-16 et R. 311-19 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'indication dans le jugement de l'empêchement du président ou d'un vice-président pour tenir le service de l'audience ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Lucien, veuve X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Lucien, veuve X... et M. X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-16740
Date de la décision : 02/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat empêché - Président ou vice président pour tenir le service de l'audience - Mention de l'empêchement dans le jugement à peine de nullité (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 454

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2000, pourvoi n°97-16740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16740
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award